Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2025, n° 2418039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le numéro 2418039, Mme A B, représentée par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif médical ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’un rendez-vous à l’hôpital de la Croix Rousse à Lyon est prévu le 28 novembre 2024, en vue duquel elle a fait diligence pour obtenir le visa litigieux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* le droit à la santé garanti à l’article 12 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturel est méconnu,
* le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires allégué n’est pas établi, de sorte que le refus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 18 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 7 février 1990, a sollicité de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d’un visa de court séjour pour motif médical. Sa demande a été rejetée, au motif qu’il existe des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des états membres avant l’expiration du visa, par décision du 29 octobre 2024 contre laquelle a été formé le 18 novembre 2024 devant le sous-directeur des visas le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B, sans attendre que le sous-directeur des visas ait statué, demande la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir qu’elle souffre d’une tumeur mandibulaire douloureuse évoluant depuis dix ans justifiant une prise en charge à l’étranger et qu’elle a obtenu un rendez-vous dans le service de consultations de chirurgie maxillo-faciale à l’hôpital de la Croix Rousse à Lyon le 28 novembre 2024, auquel le refus de visa l’empêche de se rendre. Cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est toutefois insuffisante, eu égard à la nature des soins envisagés, à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3, la décision du sous-directeur sur le recours administratif préalable obligatoire dont il a été saisi devant intervenir au plus tard avant la fin du mois de janvier 2025.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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