Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 avr. 2026, n° 2505559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, la société anonyme (SA) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la société par actions simplifiée (SAS) French Rental Boat Service à lui verser la somme totale de 3 891 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues au titre d’un arriéré de redevances et frais dus pour l’occupation du poste d’amarrage n° 4101 ;
2°) de mettre à la charge de la SAS French Rental Boat Service une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SAS French Rental Boat Service est occupante du domaine public ;
- le solde des redevances dues s’élève à 3 891 euros ;
- les redevances sont dues en application de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la redevance réclamée est calculée par application stricte du tarif portuaire ;
- la SAS French Rental Boat Service est propriétaire du navire « Moon » ;
- l’occupation est incontestable.
La requête a été communiquée à la SAS French Rental Boat Service qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier ».
3. Il résulte de l’instruction que la SAS French Rental Boat Service a amarré son navire « Moon » au poste d’amarrage n° 4101 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, sans avoir acquitté la redevance d’occupation pour la période du 1er septembre 2024 au 25 novembre 2024, laquelle redevance a été calculée en application du barème des redevances applicable pour l’année 2024. La société requérante a versé au dossier les factures réclamées et non réglées ainsi que la mise en demeure qu’elle a adressée à la SAS French Rental Boat Service, laquelle n’a pas présenté de mémoire en défense. Dès lors, l’obligation dont se prévaut la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à l’égard de la SAS French Rental Boat Service n’est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la SAS French Rental Boat Service à lui payer la somme de 3 891 euros due au titre de cette occupation et des frais de mise en demeure de dossier et de mise au contentieux d’un montant total de 567 euros prévus à l’article 25 du barème des redevances, étant tenu compte des règlements effectués par l’intéressée à hauteur de la somme totale de 2 060 euros.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS French Rental Boat Service au titre des frais exposés par la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens, une somme de 800 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La SAS French Rental Boat Service est condamnée à payer à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme provisionnelle de 3 891 euros au titre de l’occupation du poste d’amarrage n° 4101 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var.
Article 2 : La SAS French Rental Boat Service versera une somme de 800 euros à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à la société par actions simplifiée French Rental Boat Service.
Fait à Nice, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Recours administratif ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
- Arme ·
- Justice administrative ·
- Commerçant ·
- Urgence ·
- Saisie ·
- Permis de chasse ·
- Suspension ·
- Sécurité ·
- Vente ·
- Juge des référés
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Accord ·
- Mentions ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Commissionnaire de transport ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Transport de voyageurs ·
- Attestation ·
- Profession ·
- Recours contentieux ·
- Capacité
- Valeur ·
- Tarifs ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Magasin ·
- Différences ·
- Surface principale ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Manifeste
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Outre-mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Certificat de dépôt ·
- Utilisation du sol ·
- Urbanisme ·
- Lettre recommandee ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Ambassade ·
- Réfugiés ·
- Réunification
- Périmètre ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Protection ·
- Quai ·
- Accès ·
- Procès ·
- Sécurité ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.