Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mai 2025, n° 2407605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 4 décembre 2024, M. A B, en qualité de représentant d’un collectif d’habitants, et Mme C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a délivré à la société Luciole Energies un certificat de non opposition à déclaration préalable en vue de l’installation d’un mini-parc photovoltaïque sur un terrain situé route des sapins au lieu-dit Lacaud à Busserolles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présenta code (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre une déclaration préalable est tenu, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l’a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
4. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui ou en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en défense, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées.
5. A l’appui de leur requête dirigée contre la déclaration préalable du 2 octobre 2024, M. B et la commune de Busserolles n’ont pas justifié du respect de l’obligation de notification de son recours au titulaire et à l’auteur de l’autorisation délivrée, dans les délais prescrits par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, une demande de régularisation a été adressée à cet effet aux requérants par lettre recommandée le 27 décembre 2024 et dont ils ont reçu notification les 3 et 6 janvier 2025. En dépit de ce courrier qui les informaient qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours leur requête pourra être rejetée comme irrecevable, les requérants n’ont pas produit la preuve de la notification de leur recours contentieux au préfet de la Dordogne et au titulaire de l’autorisation en litige ni justifié de l’inopposabilité de cette formalité faute d’affichage régulier de la décision de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, les conclusions en annulation sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de la commune de Busserolles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Busserolles, au préfet de la Dordogne et à la société Luciole Energies.
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2025.
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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