Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2534617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme E… A… D…, représentée par Me Greco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; ou à titre subsidiaire, à lui verser directement en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A… D… doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’analyse de sa situation personnelle ;
- il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure tirés de l’irrégularité de l’avis médical ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit d’une mise en demeure adressée le 7 janvier 2026.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui a produit des pièces enregistrées le 9 mars 2026.
Par une décision du 19 mars 2026, Mme A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Me Greco, représentant Mme A… D…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A… D…, ressortissante brésilienne née le 23 décembre 1988 à Ipatinga (Brésil), entrée en France en dernier lieu en octobre 2025, munie en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2023, a sollicité le renouvellement de ce titre le 16 octobre 2023. Par un avis du 14 mai 2024, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par un arrêté du 24 janvier 2025, notifié le 30 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… D… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 19 mars 2026, Mme A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0062 du 13 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, préfète déléguée à l’immigration, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 425-9 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne différents éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A… D…. Par suite, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’analyse de la situation personnelle de la requérante, qui ne ressort pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». L’article R. 425-12 du même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ».
Premièrement, l’office français de l’immigration et de l’intégration produit en défense l’avis du collège des médecins en date du 14 mai 2024. Deuxièmement, il ne résulte pas des dispositions citées au point 6, non plus que d’aucun principe, que l’avis du collège de médecins de l’OFII devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l’article R. 425-11, qui est transmis au collège. Troisièmement, il ressort des termes mêmes de cet avis qu’il a été émis à l’issue d’une délibération collégiale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents.
Mme A… D… produit des éléments attestant qu’elle suit un traitement à base de Biktarvy, un antirétroviral qui associe trois molécules (bictégravir, ténofovir alafénamide fumarate (TAF) et emtricitabine), et soutient que si ce médicament est disponible au Brésil, son accessibilité aux femmes transgenres ne peut être considérée comme effective. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du récit joint à sa demande d’asile enregistrée le 31 octobre 2025, que la requérante, qui avait détenu une carte de séjour temporaire valable entre le 13 décembre 2022 et le 12 décembre 2023, a quitté la France pour le Brésil en mars 2024, et que son retour en France via l’Espagne en octobre 2025 a été motivé par des raisons de sécurité et non de santé. Par suite, les pièces dont la requérante se prévaut ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de la maladie, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
En l’espèce, le préfet s’est borné à rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante sans examiner d’office d’autres motifs de lui accorder un titre. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et doivent, comme tels, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n’est pas, en ce qui concerne la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, indépendamment de la décision fixant le pays de renvoi, assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, Mme A… D…, qui est célibataire et sans enfant, avait quitté la France pour retourner dans son pays d’origine depuis près de dix mois. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant pour pays de destination son pays d’origine, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
Mme A… D… soutient qu’elle risquerait d’être exposée à des traitement inhumains ou dégradants si elle était renvoyée au Brésil, un homme récemment sorti de prison cherchant à la tuer. Toutefois, d’une part, ce récit est peu étayé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante indique avoir pu vivre en sécurité à d’autres endroits du pays, notamment Belo Horizonte, entre mars 2024 et octobre 2025. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, tout comme celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… D… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… D…, à Me Greco et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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