Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 2503665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 24 mars et le 9 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 200 euros à verser, à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est privée de base légale, par suite de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle présente un caractère disproportionné.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 15 juillet 2025, produites par la préfète du Rhône, ont été communiquées.
Par une décision du 9 octobre 2025, M. C… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant tchadien né le 3 février 2002, est entré en France le 15 septembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a régulièrement obtenu le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 5 décembre 2023. Le 22 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement du dernier titre détenu. Sa demande a été classée sans suite pour incomplétude le 30 août 2024. Le 3 mars 2025, il a à nouveau demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par la décision contestée du 13 mars 2025, la préfète du Rhône a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 11 février suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée indique de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, son cursus universitaire, sa situation personnelle et familiale et la tentative de fraude retenue à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à un ressortissant marocain en application des stipulations de l’article 9 précité de l’accord franco-marocain : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques », et aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
Il est constant que M. C… est entré en France, le 15 septembre 2021, pour suivre ses études et que, au titre de l’année universitaire de 2021/2022, il s’est d’abord inscrit en licence « science de la santé, orientation sciences de la vie et de la terre », qu’il n’a pas validé le premier semestre et ne s’est pas présenté au second semestre. Par la suite, au titre de l’année universitaire 2022/2023, il a effectué une réorientation et s’est inscrit en première année de licence aménagée « physique, chimie, science de l’ingénieur » qu’il n’a pas validée, qu’il a redoublé cette première année de licence aménagée et que, au titre de l’année universitaire 2023/2024, il a à nouveau été ajourné. Enfin, au titre de l’année universitaire 2024/2025, il a effectué une seconde réorientation et s’est inscrit en première année de « BTS métiers du géomètre topographe et de la modélisation numérique en alternance ». Ainsi à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que M. C… a effectué deux réorientations dont la dernière est très éloignée de sa formation d’origine, qu’il n’a validé aucune année d’études et qu’il n’a obtenu aucun diplôme et que, dans ces conditions, en quatre années d’études, il ne justifie d’aucune progression dans son cursus universitaire. Contrairement à ce qu’il soutient, la circonstance qu’il ait validée, à la date de la décision attaquée, le premier semestre de son année de BTS n’est pas suffisante pour démontrer le contraire. Par suite, il ne justifie pas de la réalité et du sérieux dans le suivi de ses études.
Par ailleurs, pour contester la fraude retenue à son encontre, le requérant se borne à soutenir qu’il n’a fait que transmettre le certificat de scolarité de l’année 2022/2023 téléchargé depuis son espace personnel. Toutefois, à l’inverse, la préfète du Rhône produit un échange de courriels avec l’université de Lyon 1, qui atteste de l’absence d’authenticité de ce certificat et souligne que, contrairement aux mentions figurant sur le certificat transmis par le requérant, il n’existe pas de « L3 PSCI chimie aménagée ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la fraude ne serait pas établie. Au demeurant et à supposer même que la fraude n’aurait pas été établie, il résulte des motifs retenus au point précédent que la préfète du Rhône aurait pu fonder sa décision sur le seul motif de l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies.
Il s’ensuit que la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’est présent en France que depuis le 15 septembre 2021, sous couvert de cartes de séjour temporaires obtenues en qualité d’étudiant, qui ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, il ne justifie pas qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ni qu’il y aurait tissé des liens d’une particulière intensité, alors en outre qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés précédemment qu’il justifie d’une poursuite d’études réelle et sérieuse, ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces circonstances, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code précité : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autoritéadministrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Comme indiqué précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. C… est récemment entré en France dans le but d’y poursuivre des études, sans avoir vocation à s’installer durablement sur le territoire français et qu’il ne justifie pas qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, ni qu’il y aurait tissé des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions et alors même qu’il est constant qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions, prononcer à son encontre une interdiction de retour de douze mois, dont la durée ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste du 13 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d’annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Bouhalassa et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Service ·
- Personne publique ·
- International ·
- Propriété des personnes ·
- Domaine public ·
- Port de plaisance ·
- Commissaire de justice ·
- Navire
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Certificat de dépôt ·
- Utilisation du sol ·
- Urbanisme ·
- Lettre recommandee ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Ambassade ·
- Réfugiés ·
- Réunification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Périmètre ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Protection ·
- Quai ·
- Accès ·
- Procès ·
- Sécurité ·
- Juge des référés
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Responsabilité pour faute ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Agent public
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Aliéné
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Magasin ·
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Matériel ·
- Commande publique ·
- Accessoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.