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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juil. 2025, n° 2502749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 17 avril 2025 du préfet de Lot-et-Garonne prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. A… se borne à faire parvenir au tribunal les arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne en date du 17 avril 2025, sans énoncer aucune conclusion ni présenter aucun moyen juridique.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 mai 2025 par courrier recommandé, dont il a accusé réception le 23 mai 2025, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un courrier ou un mémoire satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, ni justifié de l’impossibilité de le produire.
5. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Copie sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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