Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 févr. 2026, n° 2512780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 30 décembre 2025, le 5 janvier 2026 et le 15 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement du signalement au fichier du système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
elles ont été prises en méconnaissance d’une procédure contradictoire préalable ;
elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 janvier 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Cardon représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord , qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 16 juin 1986 est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Le 29 décembre 2025, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue des Postes à Lille. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Il est apparu qu’il séjournait irrégulièrement sur le sol national. Par arrêté du 29 décembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B…, qui a été placé en rétention administrative puis assigné à résidence par ordonnance du 3 janvier 2026 du magistrat délégué par la présidence du tribunal judiciaire de Lille, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
Par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée se fonde sur le fait que l’intéressé ait déclaré résider chez son frère mais n’indique pas d’adresse précise, sur ce qu’il est célibataire et sans charge de famille et que sa situation fait obstacle à ce qu’il puisse exercer un emploi de manière régulière. Ses termes attestent par ailleurs que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que les décisions ont été notifiées dans une langue qui ne serait pas comprise par l’intéressé, qui a trait aux conditions de notification de l’arrêté, postérieures à son édiction, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté, qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du défaut de notification dans une langue comprise par le requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, ce moyen manque en fait et doit également être écarté.
En cinquième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Si M. B… soutient qu’il n’a pas été en mesure de produire des éléments lors de son audition, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays ou d’un pays où il est légalement admissible, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, qui ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et avoir des attaches familiales dans son pays d’origine, se prévaut de la présence en France de son frère, avec lequel il résiderait depuis septembre 2025. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec son frère qui réside en France, la seule attestation d’hébergement produite par le frère de l’intéressé en date du 1er septembre 2025 n’étant pas, à elle seule, de nature à établir la réalité des liens d’une particulière intensité entretenus à la date de la décision attaquée. M. B…, qui déclare résider sur le territoire français depuis 3 années n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date. De même, s’il soutient avoir travaillé dans le domaine du bâtiment depuis le 1er mars 2023, puis en qualité de chauffeur depuis le 4 décembre 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis le 31 octobre 2024, soit plus d’un an avant la date de la décision attaquée. Par suite, en dépit de la durée du séjour de l’intéressé en France, au demeurant irrégulier, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de M. B… par rapport aux buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Si le requérant se prévaut dans ses écritures de son éligibilité à une régularisation de son séjour par le travail, il est constant qu’il n’a déposé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement depuis son entrée en France en août 2022 et n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il a entrepris une quelconque démarche de régularisation. En outre, le requérant, qui ne fait pas état de diplômes ou d’une qualification particulière, ne conteste pas être sans activité professionnelle depuis octobre 2024 et avoir cessé son activité, au demeurant irrégulière et sans autorisation de travail, en qualité d’ouvrier en bâtiment en décembre 2023. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté, l’intéressé n’invoquant en tout état de cause aucun motif humanitaire pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet a refusé d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire au motif de l’absence de garanties de représentation suffisantes, de ce que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur l’absence de justificatif de domicile, sur ce qu’il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et fait part de sa volonté de se maintenir sur le territoire ainsi que de ce qu’il n’indique pas d’adresse précise concernant sa résidence chez son frère. Il doit donc être regardé comme ayant fondé cette décision sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire sur l’existence d’un risque de fuite.
M. B… soutient qu’il ne présente pas de risque de fuite et qu’il réside chez son frère, seule une attestation d’hébergement en date du 1er septembre 2025 permet de l’établir. Il n’est pas contesté que M. B… n’apporte aucun élément de nature à justifier d’un lieu de résidence en France malgré la durée de son séjour sur le territoire. Par ailleurs, il est constant que M. B… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, l’intéressé a déclaré lors de son audition réalisée par les services de police le 29 décembre 2025, vouloir rester en France « pour une meilleure vie ». Il suit de là que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 décembre 2025 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
M. B… ne justifie, ni même n’allègue d’aucun élément précis s’agissant de ses craintes en cas de retour en Tunisie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
M. B… se prévaut, uniquement à l’appui de ses conclusions contre l’interdiction de retour, de la présence en France de l’un de ses frères et de ses activités professionnelles réalisées en 2023 et 2024. Toutefois, sa situation d’hébergement ans et l’exercice d’une activité professionnelle jusqu’en octobre 2024 ne caractérisent pas des circonstances humanitaires justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit édictée. Enfin, en fixant à un an, compte tenu de la durée du séjour en France et l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, la durée de l’interdiction de retour de l’intéressé, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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