Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 sept. 2025, n° 2309587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2019 à 2021.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- son quotient familial doit être recalculé en tenant compte de son mariage et de ses quatre enfants ;
- les pensions alimentaires qu’il verse à sa femme et à sa mère, résidant toutes deux à l’étranger, doivent transiter par des tiers car ces dernières ne peuvent se déplacer pour réceptionner lesdites pensions, qui doivent par suite être déduites de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’un contrôle sur pièces, M. A… s’est vu notifier des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2019, 2020 et 2021. Après vaine réclamation préalable du 9 juin 2023, partiellement rejetée le 16 juin 2023, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021, pour un montant global de 10 178 euros.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (…) / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. (…) / 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; (…) ». En application de ces dernières dispositions, des époux mariés sous le régime de séparation de biens et qui résident dans deux endroits différents doivent faire l’objet d’une imposition distincte dès lors que cette résidence séparée n’a pas un caractère temporaire.
Il résulte de l’instruction que si M. A… s’est marié le 12 décembre 2022, sous le régime de la séparation des biens, avec Mme C…, ce mariage est postérieur aux années d’impositions en litige. En tout état de cause, M. A… et son épouse résident dans deux endroits différents dans la mesure où cette dernière demeure au Sénégal. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter une imposition commune avec son épouse.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 196 du code général des impôts : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; / 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu’il a recueillis à son propre foyer. ».
Il résulte de l’instruction que les quatre enfants de M. A…, nés respectivement en 2012, 2014, 2016 et 2017 ne vivent pas avec lui mais demeurent avec leur mère à l’étranger. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ses enfants sont à sa charge, au sens des dispositions précitées de l’article 196 du code général des impôts, et ne peut donc solliciter le bénéfice de celles-ci en vue de la détermination de son quotient familial.
En dernier lieu, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (…) / II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : (…) / 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que les pensions alimentaires versées par M. A… et dont il sollicite la déduction de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu correspondent à des sommes d’argent versées à des tiers à l’égard desquelles il ne dispose d’aucune obligation d’assistance en application des dispositions des articles 205 à 211 du code civil. Est sans incidence la circonstance que les sommes versées à des tiers auraient, selon le requérant, été in fine destinées à sa femme et sa mère résidant à l’étranger et n’étant pas en capacité de se déplacer pour percevoir ces pensions alimentaires versées par des mandats émis par les sociétés « Orange Money », « Ria », « MoyenGram » ou « Sendwave », alors qu’il ressort par ailleurs de l’instruction que la femme et la mère du requérant ont pu directement bénéficier d’autres versements de pensions alimentaires, sur les années 2018 et 2021, et dont la déduction a par ailleurs été admise par l’administration fiscale dans sa réponse à la réclamation contentieuse en date du 16 juin 2023. Par suite, M. A… n’est pas fondé à solliciter la déduction des sommes ainsi versées à des tiers de son revenu imposable.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2019 à 2021. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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