Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2026, n° 2605390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, et d’instruire immédiatement sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que depuis l’expiration de son autorisation provisoire de séjour, le 6 février 2026, son contrat en alternance a été suspendu, il est privé de toute ressource, la poursuite de ses études est compromise, et notamment sa participation au programme Erasmus à l’Université de Poznan, du 13 au 17 avril 2026, alors que cette étape est obligatoire dans son cursus ;
- l’inertie de l’administration constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler, à sa vie privée et familiale et à son droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. M. A…, ressortissant indien, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi » valable du 7 février 2025 au 6 février 2026, en a sollicité le renouvellement, le 5 décembre 2025. A l’appui de sa requête, M. A… fait valoir que depuis l’expiration de son autorisation provisoire de séjour, le 6 février 2026, son contrat en alternance est suspendu, qu’il est privé de toute ressource et que la poursuite de ses études est compromise, et notamment sa participation au programme Erasmus à l’Université de Poznan, du 13 au 17 avril 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’a saisi le juge des référés que par une requête enregistrée le 30 mars 2026, soit quasiment deux mois après l’expiration de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour. L’observation d’un tel délai paraît contradictoire avec la situation d’urgence particulière alléguée, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui nécessiterait une intervention à très bref délai du juge des référés. Au demeurant, les circonstances invoquées, et alors que M. A… ne précise pas ses conditions matérielles actuelles d’existence, ne permettent pas d’établir l’existence d’une urgence imminente au sens l’article L. 521-2 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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