Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2507274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2025 et 14 février 2026, M. D…, représenté par Me Kotoko, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 décembre 2025, M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant gabonais né le 21 janvier 1993, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 23 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par arrêté du 12 mai 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Et aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité une première demande de titre de séjour le 23 mai 2024 sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et joint une attestation d’inscription dans un établissement de formation, le récépissé qui lui a été délivré ce même jour indiquant précisément qu’il a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « étudiant ». Or, il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet a examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux étrangers qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet ayant retenu que l’intéressé ne justifie pas de l’autorisation de travail pourtant requise à l’appui de sa demande de titre. Dans ces conditions, alors que la décision de refus de séjour vise la demande du 23 mai 2024 et que, d’ailleurs, aucune autre demande de titre de séjour n’avait été déposée par le requérant, M. C… est fondé à soutenir que cette décision n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles l’autorité préfectorale l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de la Loire réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. C…. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kotoko, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de la Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la demande présentée par M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kotoko une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la préfète de la Loire.
Copie en sera adressée à Me Kotoko.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
F.-M. A…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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