Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 févr. 2026, n° 2600436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Migliore, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer un permis de conduire spécial afin qu’il puisse continuer à exercer son activité professionnelle, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite dès lors que la suspension de son permis de conduire l’empêche d’exercer son activité professionnelle de maître-nageur au centre aquatique Citedo sur le territoire de la commune de Sochaux et met en péril le bon fonctionnement de cet établissement, et l’empêche de poursuivre ses démarches en vue d’exercer sa profession en Suisse, et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle ;
- s’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées : la décision contestée :
- est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de sa transmission sans délai au procureur de la République ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route dès lors que la matérialité de l’infraction relative à la vitesse maximale autorisée et l’homologation du cinémomètre utilisé ne sont pas établies ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, dès lors qu’une suspension pour une durée de cinq mois est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600395 enregistrée le 16 février 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
M. B… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis le 12 janvier 2026 sur la commune de Présentevillers une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire, à savoir un dépassement de 40 kilomètres par heure ou plus de la vitesse maximale autorisée, avec une vitesse retenue de 142 kilomètres par heure dans une zone où la vitesse maximale autorisée était de 90 kilomètres par heure. Par une décision du 13 janvier 2026, le préfet du Doubs, en application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 5 mois à compter de la mesure de rétention ou à défaut à compter de la notification de sa décision.
Pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, le requérant fait valoir d’une part qu’il est maître-nageur au centre aquatique Citedo sur la commune de Sochaux, que la conduite d’un véhicule lui est indispensable pour se rendre sur son lieu de travail en l’absence de solution alternative de transport en commun ou de covoiturage, que son absence est de nature à désorganiser gravement le fonctionnement de cet établissement. Il fait valoir, d’autre part, qu’il a engagé des démarches en vue d’exercer son métier en Suisse et que les emplois auxquels il est candidat impliquent des déplacements quotidiens non desservis par les transports publics depuis son domicile. Toutefois, M. B… se borne à produire, pour justifier de la nécessité de disposer de son permis de conduire pour les besoins de son activité actuelle et pour ses démarches professionnelles en vue d’exercer en Suisse, d’une attestation de formation de nageur sauveteur délivrée par la société suisse de sauvetage. En outre, il ressort de la décision en litige que M. B… a commis un dépassement de plus de 40 kilomètres par heure de la vitesse autorisée sur la commune de Présentevillers. Au regard de ces éléments, et eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route constatée, les exigences de la protection de la sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative, en dépit des inconvénients que la décision présente pour le requérant. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Besançon, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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