Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2400390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2400390 enregistrée le 27 mars 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au domicile de sa
mère ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est dépourvue de base légale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— le signataire de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est dépourvu de base légale dès lors qu’il découle de décisions elles-mêmes illégales ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400391 rendue par le juge des référés le 10 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
II. Par une requête n° 2400444 enregistrée le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Djimi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400053 du 30 janvier 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2400390 et n° 2400444 présentées par M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, né le 2 janvier 1998 à Arona en Espagne, a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour des faits délictuels et écroué le 31 mai 2023 au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Par jugement du 3 mai 2023, le juge d’application des peines l’a autorisé à exécuter sa peine à son domicile sous surveillance électronique à compter du 31 mai 2023. A la fin de sa peine, par arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire national sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 portant obligation à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour et d’autre part, l’arrêté du 11 mars 2024 l’assignant à résidence.
Sur l’exception de non-lieu :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. En l’espèce, à la suite de l’ordonnance du 5 mars 2024 rendue par la cour d’appel de Basse-Terre reconnaissant la nationalité française de M. B, le préfet de la Guadeloupe a procédé par arrêté du 22 juillet 2025 à l’abrogation des arrêtés contestés du 31 janvier 2024.
5. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 31 janvier 2024 portant obligation à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour et d’autre part, de l’arrêté du 11 mars 2024 l’assignant à résidence.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à verser à M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Guadeloupe du 31 janvier 2024 et du 11 mars 2024.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Nos 2400390, 2400444
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