Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mai 2025, n° 2404748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Tesseyre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du 27 mars 2024 et les décisions d’attribution d’une pension pour invalidité non imputable au service matérialisée par les lettres du 15 et 25 avril 2024, ensemble la décision du 10 juin 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de la placer à la retraite pour invalidité imputable au service ;
3°) de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la CNRACL a conclu au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, Madame A a déclaré se désister de sa requête mais a maintenu ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré 15 mai 2025, Madame A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par Madame A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Madame A.
Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la CNRACL.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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