Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2511722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Ajoyev, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse retirer sa carte de résident et ce dans un délai de 3 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre tout document attestant de la régularité de séjour et l’autorisant à voyager et à travailler, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est marié avec une ressortissante algérienne depuis le 17 septembre 2022 et a un enfant né en mai 2023, qu’il dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 2 avril 2029, qu’il a demandé un duplicata le 24 février 2022 et qu’il n’a eu aucune réponse avant le mois de novembre 2024, date à laquelle il a été convoqué en préfecture pour une prise d’empreintes, et puis après aucune nouvelle, malgré plusieurs demandes en ce sens, que la condition d’urgence est satisfaite car il a droit à un duplicata, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le
4 septembre 2025 en préfecture.
Par un mémoire en réplique enregistré le 29 août 2025, M. B, représenté par
Me Ajoyev, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 mars 1991 à Sousse, titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 2 avril 2029, a déposé le
24 février 2022 en préfecture du Val-de-Marne une demande de duplicata de son titre de séjour. Un récépissé de demande de carte de séjour, valable trois mois lui a été délivré. Il n’a plus eu de nouvelles du préfet du Val-de-Marne malgré de très nombreuses relances auprès du service, toutes restées sans réponse. Par une requête présentée le 14 août 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse retirer sa carte de résident ou lui remettre tout document attestant de la régularité de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé en préfecture du Val-de-Marne le
4 septembre 2025 « afin de déposer son dossier complet et lui délivrer une attestation ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 4 septembre 2025 à 11 heures 2025 « afin de déposer son dossier complet et lui délivrer une attestation ». Quand bien même l’objet de cette convocation ne correspondrait pas exactement à la demande du requérant, qui a sollicité la remise d’un duplicata de sa carte de résident il y a plus de trois ans, sans que le préfet du Val-de-Marne donne suite à cette demande, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’intéressé ne soutenant pas, dix jours plus tard, qu’il n’a pas été mis en possession d’un document provisoire de séjour lors de sa convocation.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : l’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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