Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2513205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. C… F… représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Yvelines du 27 mai 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour le durée de cette interdiction ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 24 octobre 2025 l’assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans les locaux de la Croix Rouge à Poissy (78300) et lui faisant obligation de se présenter tous les mardis et jeudis au commissariat de police de Conflans-Sainte-Honorine (78700) ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à Me A… en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou qui lui sera directement versée pour le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-il est entré en France en dernier lieu au mois de mars 2016 et y réside de manière ininterrompue depuis cette date ; présent sur le sol français depuis plus de neuf années, il est le père de trois enfants, dont deux, auxquels il rend mensuellement visite, sont placés à l’aide sociale à l’enfance, leur mère ne donnant plus aucune nouvelle ;
-il était en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable jusqu’au 12 juin 2024 ;
-la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation en ce qu’il n’est pas fait mention de la durée de son séjour en France ni de ses liens avec ses filles D… et E… tandis qu’il a retrouvé du travail après la fin de son contrat ;
-dès lors qu’il remplissait les conditions posées à l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet avait l’obligation de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
-au regard des peines prononcées, il ne peut être conclu qu’il constitue une menace pour l’ordre public, n’ayant jamais été condamné à une peine d’emprisonnement, même avec sursis ; les condamnations prononcées ont entraîné une prise de conscience et il a réussi l’examen du permis de conduire ; il n’a commis que des infractions isolées sur une période restreinte ; en outre, l’appréciation de la menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de la vie privée et familiale caractérisée en l’espèce par l’entretien de ses deux plus jeunes enfants mineurs et son insertion professionnelle actuelle ;
-le préfet a méconnu les dispositions de l’article 423-23 du même code comme les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il justifie contribuer à l’éducation de ses filles dans le cadre de visites mises en place par le juge des enfants, que, depuis 2018, il résidait régulièrement sur le sol français où vivent son père et son frère et justifie enfin d’une excellente insertion professionnelle ;
-le préfet a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
-la décision portant assignation à résidence est illégale par voie d’exception, insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a plus de résidence dans les Yvelines pour être désormais hébergé dans le Val-de-Marne et que son planning professionnel prévoit qu’il doit travailler à Ivry sur Seine et l’Hay les Roses.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défenses mais a versé des pièces au dossier le 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme G… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 :
- le rapport de Mme G… ;
- les observations de Me A…, représentant M. F…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur la formation professionnelle actuellement suivie par le requérant qui bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que sur les visites rendues à ses enfants placés à l’ASE.
-Me Phalippou, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de M F… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… F…, ressortissant ivoirien né le 12 octobre 1997, a été mis en possession le d’une carte de séjour temporaire valable du 13 juin 2023 au 12 juin 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 11 juillet 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. F… a été condamné le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de B… à une amende de 800 euros pour des faits de de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, a été interpellé le 17 avril 2023 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et condamné à une amende délictuelle et enfin a fait l’objet le d’une ordonnance pénale en 2024 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont M. F… demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3.Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 5 juillet 2023, le juge délégué aux fonctions de juge des enfants du tribunal pour enfants de B…, après avoir fait le constat que M. F… se présente comme un père présent, malgré ses fragilités, a maintenu le placement de D… et E… Berrabah F… à l’Aide sociale à l’enfance de B… jusqu’au 31 juillet 2025 et accordé au requérant un droit de visite auprès des deux enfants, à exercer en présence d’un tiers au moins une fois par mois. Par une attestation rédigée le 6 mars 2025, le responsable du secteur 19ème arrondissement du Service des Territoires Pôle parcours de l’enfant atteste du maintien des liens effectifs entre M. F… et ses deux enfants. En outre, Le requérant verse au dossier des contrats de travail à durée déterminée en qualité d’agent d’accueil consentis par l’association intermédiaire AEF 94 dont le dernier vient à expiration le 30 novembre 2025 et justifie d’une formation dispensée par le GRETA Val-de-Marne. Dans ces conditions, en se bornant à relever que M. F… ne fournit aucun justificatif de prise en charge matérielle et affective de ses enfants et ne fournit aucune preuve d’entretenir des relations avec les membres de sa famille en France, le préfet doit être regardé comme ayant procédé de façon insuffisante à un examen particulier de la situation du requérant. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines du 27 mai 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. De même, M. F… est fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 24 octobre 2025 du préfet des Yvelines l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4.L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. F… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à charge de l’Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à Me A… en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou qui sera directement versée à M. F… pour le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mai 2025 du préfet des Yvelines refusant à M. F… le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour le durée de cette interdiction est annulée.
Article 2 : La décision du 25 octobre 2025 assignant M. F… à résidence est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. F… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou qui sera directement versée à M. F… pour le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, au préfet des Yvelines et à Me A….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. G… La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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