Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 2 déc. 2025, n° 2505508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, M. D… B… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de la durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
M. B… soutient que la décision :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a lu son rapport, et entendu les observations de Me Souty, pour M. B…, et de M. B…, qui reprennent les conclusions et moyens et de la requête, le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de la durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an dont il fait l’objet par arrêté du 20 août 2024.
En premier lieu, la décision contestée a été prise par Mme C… A…, qui disposait, en qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par un arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n° 76-2025-236, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice des migrations et de l’intégration, de la directrice adjointe et de la cheffe du bureau. Rien n’indique que la directrice des migrations et de l’intégration, la directrice adjointe et la cheffe du bureau n’étaient pas simultanément absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est donc infondé.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français prises à l’encontre du requérant le 20 août 2024, son interpellation le 20 novembre 2025 par les services de police pour recel de vols, ses attaches en France et l’absence de risques établis en cas de retour dans le pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée, nonobstant la circonstance qu’elle n’indique pas la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait désormais l’objet M. B….
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour qui n’a pas été exécutée, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu’en cas de menace grave pour l’ordre public. Toutefois, si l’autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et décide, à l’issue du réexamen de sa situation, d’assortir à nouveau cette obligation d’une mesure d’interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet le 11 novembre 2017 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le 10 décembre 2020 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et le 20 août 2024 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Il s’en suit que l’arrêté du 20 août 2024, qui a de nouveau obligé l’intéressé à quitter le territoire français et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an a implicitement mais nécessairement abrogé les interdictions de retour sur le territoire français précédemment prises contre M. B…, qui fait dès lors l’objet, compte tenu de la mesure qu’il conteste, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée totale de trois ans.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a jamais mis à exécution les mesures d’éloignement prises à son encontre. S’il soutient être né en novembre 1999 et, dans sa requête, être entré en France en 2014 alors qu’il était mineur, M. B… a déclaré aux services de police le 20 novembre 2025 y être entré en 2016 et il n’établit par aucune pièce résider de manière habituelle sur le territoire depuis lors. S’il soutient être en couple depuis plusieurs mois avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage, il ne le démontre pas par les pièces produites. M. B… n’établit pas d’insertion sociale particulière ni aucune perspective d’insertion professionnelle en France. Il est défavorablement connu des services de police sous des identités différentes, notamment pour des vols. Par suite, la décision prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an dont M. B… fait l’objet n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de la durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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