Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 15 mai 2025, n° 2501253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. D B, représenté par Me Durand-Louveau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Vienne.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas démontré que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée, en tant qu’elle fixe le périmètre de la mesure d’assignation et ses obligations de présentation, est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces, enregistrées le 30 avril 2025.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Bréjeon pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Durand-Louveau, représentant M. B, qui indique que le requérant a changé de domicile à la suite de l’édiction de la décision contestée et a élu domicile auprès de l’unité locale de la Croix rouge française à Poitiers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né en février 2001 et de nationalité guinéenne, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C A, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, qui a reçu délégation, par arrêté n° 2024-SG-SGAD-011 du préfet de la Vienne en date du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 86-2024-11-25-00003 le même jour, à l’effet de signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, tous les actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de matières dont ne relève pas l’arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi prise par le préfet de la Vienne le 28 novembre 2023. Elle précise que le requérant est en possession d’un passeport guinéen qui ne permet pas l’exécution d’office immédiate de cette décision, qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ et que son éloignement présente une perspective raisonnable. Elle précise qu’il a déclaré être fiancé avec une ressortissante guinéenne résidant au Maroc et ne pas avoir d’enfant, être hébergé par un ami à Loudun et n’a pas démontré résider en dehors du département de la Vienne. Elle comporte, ainsi, l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.(). ». L’article L.732-3 du même code précise que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la limite de la même durée. ». Enfin, l’article L.733-1 dispose que : « L’étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). ».
6. D’une part, si M. B soutient que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
7. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que le périmètre à l’intérieur duquel l’étranger assigné à résidence est autorisé à circuler, ainsi que la fréquence de sa présentation au service désigné par le préfet, sont indivisibles du principe même de l’assignation à résidence, compte tenu notamment de la finalité d’une telle mesure. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure.
8. Par l’arrêté contesté, M. B est assigné à résidence dans le département de la Vienne et est obligé de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures à la brigade de gendarmerie de Loudun. Si M. B soutient que ces obligations portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale, il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à l’exécution de cette mesure. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle fixe ces modalités de pointage, est entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Si M. B fait en outre valoir qu’il a quitté son lieu d’hébergement à la suite de l’édiction de la décision litigieuse et a, depuis le 28 avril 2025, élu domicile à l’unité locale à Poitiers de la Croix Rouge française, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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