Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 avr. 2026, n° 2605917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, et un mémoire enregistré le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Halimi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé son licenciement pour abandon de poste et l’a radié des cadres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que la décision lui cause un préjudice financier significatif alors qu’il doit en outre aider financièrement sa mère ;
- la mesure est disproportionnée.
Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- l’abandon de poste ne peut être caractérisé dès lors que l’administration ne démontre pas que la manière de solliciter un congé annuel en vigueur au sein du service aurait été effectivement différente de celle qu’il a utilisée ; il avait informé sa hiérarchie de sa période de congé de manière anticipée, et cela avait été tacitement accepté, selon une pratique admise au sein du service ;
- la mesure est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est un bon agent exerçant ses fonctions depuis plus de vingt ans.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2026 et le 27 mars 2026, l’AP-HP, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2605945 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11 h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés, qui a également ordonné au cours des débats une mesure d’instruction à l’attention de l’administration tendant à expliquer la manière selon laquelle les jours de congé de décembre 2025 avaient été posés, produire les formulaires de demande au titre de l’année 2025 et préciser les raisons expliquant les incohérences entre plusieurs pièces produites s’agissant du planning effectif des congés,
- les observations de Me Halimi, représentant M. A…, qui a précisé solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et repris les conclusions et moyens de ses écritures, M. A… ayant pour sa part répondu à plusieurs questions du juge des référés s’agissant des modalités selon lesquelles ses demandes de congé étaient habituellement faites et les validations hiérarchiques opérées,
- et les observations de Me Guarduola, représentant l’AP-HP, qui a repris les conclusions et arguments de ses écritures.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 30 mars 2026 à 18h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 31 mars 2026, celle-ci a été à nouveau prolongée jusqu’au 1er avril 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
M. A… était agent au sein de l’AP-HP depuis le 1er septembre 2003. Par arrêté du 4 février 2026, le directeur général de l’AP-HP a prononcé son licenciement pour abandon de poste et l’a radié des cadres.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Pour renverser la présomption rappelée au point précédent, la partie défenderesse fait principalement valoir que l’intéressé peut exercer un autre emploi, qu’il bénéficie du revenu de solidarité active et que, vivant chez sa mère, il ne démontre pas que les ressources du foyer sont insuffisantes pour faire face aux charges de celui-ci. Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, ces éléments ne sauraient être analysés comme des circonstances particulières susceptibles de renverser cette présomption. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Les parties s’accordent sur la circonstance que M. A… était régulièrement en congé annuel du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Constatant que M. A… ne s’était pas présenté à son poste depuis le 5 janvier 2026, l’administration l’a mis en demeure, par courrier du 9 janvier 2026, de reprendre son service avant le 26 janvier 2026.
D’une part, au vu de l’ensemble des éléments contradictoirement débattus, qui révèlent des pratiques variables quant aux demandes de congé, validations hiérarchiques et gestion des plannings, il ne peut être tenu pour établi que M. A… aurait délibérément quitté son service en étant conscient de n’avoir pas régulièrement obtenu l’autorisation d’être placé en congé annuel au cours de la période litigieuse.
D’autre part, l’administration a produit en défense la copie d’un courriel du 5 janvier 2026 adressé par une cadre supérieure de santé à la direction des ressources humaines indiquant notamment : « (…) Je vous sollicite pour M A… qui ne s’est pas présenté ce jour à son poste. Ses collègues m’indiquent qu’il est en vacance[s] tout le mois de janvier et qu’il est à l’étranger (…) ».
Ainsi, l’administration, qui au demeurant aurait pu s’interroger sur la capacité de l’intéressé à prendre connaissance d’une mise en demeure par courrier alors qu’il se trouvait temporairement à l’étranger, ne pouvait considérer, en l’état de l’instruction, que celui-ci devait être regardé comme ayant rompu le lien qui l’unissait au service, et ce quand bien même il n’aurait pas correctement exercé son droit à congé au regard des procédures existantes. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les faits de l’espèce ne permettaient pas de caractériser un abandon de poste est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
La suspension de la décision contestée implique pour l’AP-HP de procéder à la réintégration à titre provisoire de M. A… jusqu’à l’intervention du jugement au fond. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Halimi sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l’AP-HP soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé son licenciement pour abandon de poste et l’a radié des cadres est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l’AP-HP de réintégrer provisoirement M. A… dans ses effectifs dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Halimi une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 5 : Les conclusions de l’AP-HP présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Halimi et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Montreuil, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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