Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2312052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête enregistrée le 30 août 2023 de M. D… B… et Mme C… E… épouse B…, représentés par Me Fouret.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 30 août 2023, les requérants demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles, présidente de la commission académique d’examen des recours de l’académie de Versailles, a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande d’instruction en famille pour leur fille A… au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fille sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision méconnait l’article L. 131-5 du code de l’éducation 4° dès lors que le projet pédagogique présenté était développé et qu’il n’appartient pas à l’administration de contrôler l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention de New York et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edert,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont sollicité pour leur fille A… née le 23 juillet 2020 une autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2022-2023 sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Leur demande ayant été rejetée par une décision du 15 juin 2023, les requérants ont exercé le recours administratif préalable obligatoire conformément aux dispositions de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation. Par une décision du 21 juillet 2023, la commission présidée par le recteur de l’académie de Versailles a rejeté leur demande. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille, selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
En premier lieu, pour refuser la demande de M. et Mme B…, la commission académique a estimé qu’ils ne justifiaient pas de l’existence d’une situation propre à leur enfant A…. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il appartenait en effet à la commission académique de vérifier l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à leur situation, et non que celle-ci soit simplement exposée, sans pour autant qu’il soit nécessaire de justifier sa décision au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel n’entre en considération que si l’existence de la situation propre est avérée. Par ailleurs, un projet pédagogique ne constitue pas en lui-même une situation propre au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. et Mme B…, la commission présidée par la rectrice de l’académie de Versailles, a considéré d’une part que si les deux sœurs ainées de A… sont instruites dans la famille, cette circonstance n’est pas suffisante pour caractériser l’existence d’une situation propre, d’autre part que les avantages à mener une instruction en famille décrits dans le projet éducatif consistant à respecter les rythmes d’apprentissage de l’enfant déclaré comme une enfant « immature émotionnellement » dont le jeune âge imposerait « une adaptation des apprentissages notamment de manière ludique et informelle » ne la distingue pas de celle des enfants de la même classe d’âge qui présentent les mêmes besoins, enfin que l’objectif familial décrit est plutôt répondre aux
« obligations professionnelles et horaires de travail de son papa » plutôt que de s’adapter aux besoins propres de A…. En se bornant à faire valoir que les sœurs aînées de leur fille, âgées de 7 et 10 ans sont régulièrement instruites dans leur famille, que ce mode d’instruction permet une transmission d’un enfant à un autre spontanément, dans un environnement enrichissant, qu’elle doit être regardée comme étant déjà instruite dans la famille et que A… se sentirait exclue et discriminée, que les contrôles pédagogiques dont ses sœurs ont fait l’objet sont satisfaisants et que leur fille « a particulièrement besoin que l’on s’adapte à son rythme propre, qui est variable », qu’elle « n’est pas encore mature émotionnellement», et enfin que les obligations professionnelles singulière du père, au demeurant non établies par les pièces produites au dossier, M. et Mme B… n’établissent pas l’existence d’une situation propre à leur enfant motivant un projet éducatif justifiant une autorisation d’instruction en famille. Il en résulte qu’en refusant aux requérants l’autorisation d’instruire leur troisième fille A… en famille, la rectrice de l’académie de Versailles n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, ni l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention de New York.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2023 qu’ils querellent. Par suite leur requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Mme E… épouse B… et à la ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, président,
Mme Beauvironnet conseillère,
M. Sorin conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La présidente- rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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