Tribunal administratif de Bordeaux, 9 janvier 2025, n° 2500073
TA Bordeaux
Rejet 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faute des institutions

    La cour a estimé que l'obligation invoquée par le requérant ne présente pas un caractère non sérieusement contestable, en l'absence d'éléments permettant d'établir une obligation monnayable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B, domicilié en Belgique, demande au juge des référés de condamner plusieurs institutions, dont le Défenseur des droits et des conseils départementaux de l'Ordre des médecins, à lui verser une provision de 150 000 euros pour préjudice lié à son refus d'inscription au tableau de l'ordre des médecins. Les questions juridiques posées concernent la reconnaissance d'une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. La juridiction conclut que l'obligation invoquée par M. B n'est pas suffisamment établie, entraînant le rejet de sa requête et de sa demande d'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 9 janv. 2025, n° 2500073
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2500073
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Bordeaux, 9 janvier 2025, n° 2500073