Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 janv. 2025, n° 2500073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil national de l' ordre des médecins |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, domicilié en Belgique, semble, cette fois-ci, devoir être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner un nombre certain d’institutions, référencés dans sa requête, notamment le Défenseur des droits, un nombre important de conseils départementaux de l’Ordre des médecins dans différents départements français dont celui de Bordeaux ainsi que le conseil national de l’ordre des médecins, des centres hospitaliers, des préfets et des élus locaux à lui verser une somme provisionnelle de 150 000 euros sous astreinte de 522 euros par jour.
Il pourrait ressortir de ces écrits et pièces produites que cette somme serait justifiée à raison du préjudice qu’il subit du fait du refus qui a été opposé à sa demande d’inscription au tableau de l’ordre des médecins et du comportement de certaines instances non dénommées qui ont cherché à l’humilier, le discriminer, tenter de faire disparaitre ses découvertes, et même de l’assassiner par séquestration et empoissonnement, en dénonçant également l’atteinte porté au principe d’égalité et de non-discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. M. B demande la condamnation d’un nombre certain d’instances au paiement d’une provision d’un montant de 150 000 euros sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative. Il soutient que notamment que le centre hospitalier de Rennes a commis une faute en ne publiant pas ses travaux scientifiques et aux autres institutions de n’avoir pas répondu à ses multiples demandes. Toutefois, en l’état de l’instruction, en l’absence notamment de tout élément permettant d’identifier une quelconque obligation monnayable. Ainsi le principe de la responsabilité desdites institutions n’est donc pas suffisamment établi pour que l’obligation de réparer le préjudice puisse être regardé comme non sérieusement contestable.
3. Il résulte de ce qui précède que l’obligation invoquée par le requérant ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, tendant à la condamnation des institutions ci-dessus référencées à lui verser une provision doivent être rejetées
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait Bordeaux, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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