Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 déc. 2025, n° 2510306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, sous le n° 2510306, M. B… C…, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 16 août 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an au titre de la vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an au titre de la vie privée et familiale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, au besoin sous astreinte, et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, pendant la durée nécessaire au réexamen ou à la fabrication de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de réponse de la préfecture à sa dernière demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité et de stress permanent en raison de son exposition à une mesure d’éloignement et eu égard à la durée anormalement longue de cette situation de précarité imposée, qui l’empêche d’échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et de trouver un appartement indépendant ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens suivants :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont le préfet dispose.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, dans la mesure où, d’une part, sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien n’a pas été effectuée par voie dématérialisée au moyen du téléservice, non plus que dans le respect de la règle de comparution personnelle, et, d’autre part, son courrier a par ailleurs pour objet une demande de rendez-vous en vue de solliciter l’admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet.
Vu la requête n° 2508831 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
II.- Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, sous le n° 2510416, Mme E… D… épouse C…, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 16 août 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an au titre de la vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an au titre de la vie privée et familiale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, au besoin sous astreinte, et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, pendant la durée nécessaire au réexamen ou à la fabrication de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de réponse de la préfecture à sa dernière demande de titre de séjour la place dans une situation de précarité et de stress permanent en raison de son exposition à une mesure d’éloignement et eu égard à la durée anormalement longue de cette situation de précarité imposée, qui l’empêche d’échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et de trouver un appartement indépendant ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens suivants :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont le préfet dispose.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, dans la mesure où, d’une part, sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien n’a pas été effectuée par voie dématérialisée au moyen du téléservice, non plus que dans le respect de la règle de comparution personnelle, et, d’autre part, son courrier a par ailleurs pour objet une demande de rendez-vous en vue de solliciter l’admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet.
Vu la requête n° 2508916 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue 29 décembre 2025 en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Mme et M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-3 dudit code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
L’arrêté du 22 juin 2023 susvisé dispose que : « (…) Sont effectués au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes (…) des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, du 27 décembre 1968 modifié (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C…, ressortissants algériens nés respectivement le 6 juillet 1950 et le 7 mai 1956, ont adressé, le 10 avril 2025, par voie postale, au préfet de la Moselle, une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement, à titre principal, du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et, subsidiairement, du pouvoir discrétionnaire du préfet.
D’une part, dès lors que les demandes de certificat de résidence présentées sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien figurent parmi les demandes de titres de séjour devant être présentées au moyen d’un téléservice, les demandes présentées à ce titre par voie postale par les requérants sont irrégulières et n’ont pas pu faire naître des décisions implicites faisant grief susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. D’autre part, si les requérants ont sollicité, à titre subsidiaire, leur admission exceptionnelle au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Moselle ait prescrit la présentation de ces demandes par voie postale, alors, au demeurant, que le site internet de la préfecture relatif aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour ne prévoit leur enregistrement qu’au guichet de la préfecture, sur rendez-vous uniquement. Le silence gardé par le préfet sur ces demandes subsidiaires présentées en méconnaissance de la règle de comparution personnelle n’a donc pas davantage eu pour conséquence de faire naitre des décisions implicites faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ainsi que le préfet de la Moselle l’oppose en défense, les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme C… sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction sous astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme E… D… épouse C… et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
O. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Dorffer
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