Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2201273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 septembre 2022, 31 janvier et 28 septembre 2023, M. B Thépin, représenté par Me Broussard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conservatoire intercommunal de l’ouest de Limoges (Ciol) du 4 juillet 2022 portant refus d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre au président du Ciol de lui attribuer rétroactivement le bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er septembre 2019 au 23 mars 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au président du Ciol de régulariser le montant du supplément familial pour la période allant du 1er septembre 2019 au 23 mars 2022 et ses bulletins de salaire ;
4°) de condamner le Ciol à lui verser la somme de 4 212,42 euros, au titre du préjudice financier né du non-versement de la NBI, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision de refus ;
5°) de condamner le Ciol à lui verser la somme de 337,39 euros, au titre du préjudice financier résultant de la non-bonification du supplément familial, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification à compter de la décision de refus ;
6°) de mettre à la charge du Ciol une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 4 juillet 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation dans l’application du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
— cette illégalité fautive engage la responsabilité du Ciol ;
— à raison de cette faute, il a subi un préjudice financier de 4 549, 81 euros, au titre du préjudice financier né du non-versement de la NBI sur la période courant du 1er septembre 2019 au 23 mars 2022, incluant la non-bonification du supplément familial de traitement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 octobre 2022 et 6 septembre 2023, le Ciol, représenté par Me Monpion, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. Thépin d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha.
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— les observations de Me Broussard pour M. Thépin et de Me Monpion pour le Ciol.
Considérant ce qui suit:
1. M. B Thépin est assistant territorial d’enseignement artistique principal de 1ère classe. Il a exercé des fonctions de directeur pédagogique du conservatoire intercommunal de l’ouest de Limoges (Ciol) du 1er septembre 2019 au 23 mars 2022, date de prise d’effet de sa démission de directeur pédagogique. Par un courrier du 13 juin 2022, il a sollicité l’octroi de 30 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI), pour la période pendant laquelle il a exercé ces fonctions de direction. Par une décision du 4 juillet 2022, le président du Ciol a refusé de faire droit à cette demande. L’intéressé demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation du Ciol à lui verser une somme de 4 549, 81 euros en réparation du préjudice financier résultant du non versement de cette NBI entre le 1er septembre 2019 et le 23 mars 2022, cette somme incluant la bonification de son supplément familial de traitement dont il estime avoir été privé à tort.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction:
2.En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu en demande, la décision contestée, laquelle cite expressément le point 14 du tableau I annexé au décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale et fait état, d’une part, de ce que les directions pédagogiques et administratives ont été réparties entre M. Thepin et Mme C, d’autre part, de ce que la mission organisation contenue dans la fiche de poste du demandeur ne peut s’analyser comme « une gestion administrative des instances », comporte de façon suffisamment développée les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3.En second lieu, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Le tableau I annexé à ce décret, relatif aux fonctions de direction, d’encadrement assorties de responsabilités particulières mentionne le versement de 30 points de nouvelle bonification indiciaire pour les fonctions suivantes : « () 14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l’Etat, des écoles de musique non agréées et des écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’Etat ou à un diplôme agréé par l’Etat. ».
4.Pour rejeter la demande présentée par M. Thépin, le président du Ciol a retenu que l’intéressé ne pouvait être regardé, eu égard à sa fiche de poste, laquelle inclut seulement des fonctions d’enseignement et de direction pédagogique, comme exerçant cumulativement des fonctions de direction pédagogique et de direction administrative au sens du point 14 du tableau I annexé au décret du 3 juillet 2006 cité au point précédent.
5.Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du départ du directeur du conservatoire en août 2019, lequel directeur était titulaire du grade d’attaché principal, le Ciol a décidé de scinder, à compter du 1er septembre 2019, les directions pédagogique et administrative de l’établissement. Dans ce cadre et ainsi qu’en atteste sa fiche de poste, M. Thépin, agent de catégorie B, a été employé à partir du 1er septembre 2019 comme directeur pédagogique du conservatoire pour un temps incomplet de 9 heures par semaine, le reste de son service, soit 11 heures par semaine, consistant en des taches d’enseignement pédagogique. Cette fiche de poste fait état, comme mission principale, de la direction pédagogique du conservatoire et comme autres missions, d’une mission de suivi pédagogique, d’une mission de « rayonnement artistique » et d’une mission « organisation ». Parallèlement, ainsi qu’en atteste notamment une fiche de poste établie le 1er janvier 2021 mais aussi de nombreux témoignages, une directrice en charge des questions administratives et financières, Mme C, agent qui relève du grade d’attachée principale, a été recrutée, en septembre 2019, pour 2 heures hebdomadaires, concomitamment au recrutement de M. Thépin comme directeur pédagogique. Cette fiche de poste confie à Mme C la gestion administrative et financière de l’établissement, l’assistance au président et aux élus quant aux orientations administratives et financières du Ciol et la supervision du management des services administratifs et financiers du Ciol. A cet égard, il ressort de plusieurs mails, notamment de deux mails adressés par M. Thépin à Mme C sollicitant, d’une part, une autorisation de cumul à titre accessoire pour 6 heures d’activité à l’école de musique de Bellac pour l’année scolaire 2020-2021, d’autre part, un avis sur la procédure de l’entretien professionnel mais aussi de nombreux témoignages de personnels du conservatoire faisant état de démarches administratives réalisées par Mme C à leur profit depuis le 1er septembre 2019, notamment dans le domaine de la gestion des carrières, que cet agent a exercé, aux côtés du président du Ciol et avec l’appui d’une coordonnatrice administrative, les fonctions de direction administrative du conservatoire sur la période en cause dans le présent litige. A cet égard, la circonstance que le règlement intérieur du Ciol, dans sa version en vigueur en 2021, prévoyait un poste de directeur financier et non pas de directeur administratif et financier est sans incidence sur la nature des missions effectives exercées respectivement par M. Thépin en tant que directeur pédagogique et par Mme C en tant que directrice administrative et financière dès septembre 2019.
6.Si l’intéressé se prévaut d’un certain nombre de tâches administratives qu’il a effectuées dans le cadre de la rubrique « organisation » de sa fiche de poste, tâches qui se seraient élargies pendant la période du COVID, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces tâches, lesquelles portent notamment sur des invitations à des évènements ponctuels organisés par le Ciol, la mise au point de certains documents concernant les élèves et les enseignants, comme des plannings, la convocation aux examens, la convocation aux entretiens professionnels des enseignants du conservatoire et la conduite de ces derniers, les relations avec les familles, pourraient s’analyser, par leur nature comme par leur part dans l’ensemble des fonctions exercées par l’intéressé, comme des fonctions relatives à la direction administrative du conservatoire.
7.Dans ces conditions, et quand bien même il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste de M. Thépin, que ce dernier effectuait bien 9 heures de son service comme directeur pédagogique et non pas 6 comme l’a retenu le Ciol, cet établissement était fondé à considérer que M. Thépin n’assurait pas de façon cumulative les fonctions de direction pédagogique et administrative du conservatoire et ne pouvait par suite se voir accorder la NBI sur le fondement des dispositions citées au point 3.
8.Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. Thépin à l’encontre de la décision du 4 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires:
9.La décision du 4 juillet 2022 n’étant entachée d’aucune des illégalités invoquées par M. Thépin, ce dernier n’est pas fondé à engager la responsabilité du Ciol de sorte que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais de justice:
10.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Ciol la somme demandée par M. Thépin. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Ciol sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B Thépin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Ciol en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Thépin et au conservatoire intercommunal de l’ouest de Limoges.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024 laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. Ajb
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