Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 nov. 2025, n° 2512735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Paras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté qui lui a été remis le 29 septembre 2025 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans la Loire pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué tend à exécuter une décision lui faisant obligation de quitter le territoire du préfet de Charente qui est illégale et qui entraine ainsi son illégalité, notamment en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète de la Loire doit démontrer que le signataire de l’arrêté attaqué avait compétence pour procéder à sa signature ;
- l’arrêté attaqué n’est pas daté, ce qui le rend irrégulier ;
- le nom et la qualité de l’autorité lui ayant remis en main propre l’arrêté attaqué n’est pas mentionné, entachant sa légalité ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il retient à tord qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de Me Paras, pour M. A…, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures et soutenant notamment que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet par le préfet de Charente est illégale en raison de son absence de délai de départ volontaire, cette illégalité faisant obstacle à ce qu’il soit assigné à résidence en application de l’article R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il présente toutes les garanties qui rendent inutiles son assignation et qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour en l’absence de contrat de travail, une telle demande étant vouée à être rejetée.
La préfète de la Loire n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 28 juillet 2002, est entré en France au mois de novembre 2016 selon ses déclarations. Il demande l’annulation de l’arrêté qui lui a été remis le 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans la Loire pour une durée de 45 jours.
En premier lieu, si le requérant conteste le refus de lui accorder un délai de départ volontaire qui accompagne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 29 septembre 2025 par le préfet de la Charente, l’illégalité alléguée d’un tel refus, qui n’est au demeurant pas démontrée, n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qu’il accompagne. Par suite, et alors qu’il ne démontre pas l’illégalité de cette décision lui faisant obligation de quitter le territoire, M. A… n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, contre l’arrêté qu’il attaque.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige est signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 2 septembre 2025 de la préfète de la Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il n’est pas daté, de sorte qu’il est entaché d’un vice de forme. Toutefois, dès lors que la préfète y mentionne l’interpellation de M. A… survenue le 28 septembre 2025, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 29 septembre 2025 par le préfet de la Charente et que l’intéressé soutient que l’arrêté qu’il conteste lui a été remis en main propre le même jour, l’arrêté en litige a nécessairement été édicté à cette même date et le requérant était en mesure de connaître la date de la mesure prise à son encontre. Ainsi, l’absence de mention sur l’arrêté de la date à laquelle il a été pris ne peut être regardée comme ayant exercé une influence sur le sens de la décision attaquée et n’a pas privé M. A… d’une garantie. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance selon laquelle le nom et la qualité de la personne ayant remis en main propre au requérant l’arrêté attaqué ne figurent pas sur le formulaire de notification de cet arrêté est sans conséquence sur sa légalité.
En cinquième lieu, l’arrêté de la préfète de la Loire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé.
En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que cet arrêté n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen soulevé en ce sens ne peut ainsi qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Si le requérant soutient que c’est à tort que l’arrêté dont il demande l’annulation a retenu qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, il en ressort au contraire que la préfète de la Loire a retenu qu’il « présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à la présente obligation [de quitter le territoire], qu’ainsi il peut bénéficier de la procédure d’assignation à résidence en attente de l’exécution effective de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ». En outre, il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le caractère disproportionné de cette mesure.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025. Ses conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence, l’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. C…,
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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