Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 févr. 2026, n° 2601431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mazas, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.561-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé un rendez-vous en vue d’un dépôt de demande d’admission au séjour exceptionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* il n’y a pas eu d’examen réel et sérieux de la situation ;
* elle constitue un abus de droit au regard de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
* elle méconnaît le droit de voir sa demande examinée ;
* elle méconnaît l’article R.431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2 L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, après avoir sollicité, par courrier du 14 septembre 2025, un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme B… s’est vue opposer, le 24 septembre 2025, un refus par le préfet de l’Hérault, au motif qu’elle avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 4 août 2023, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 4 février 2025. La requérante n’apporte, à l’appui de sa demande, aucun élément nouveau de nature à caractériser une évolution de sa situation. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, en l’absence de démonstration d’une situation d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 27 février 2027.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 mars 2026.
La greffière,
C. Touzet
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