Rejet 6 mai 2025
Annulation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2424977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2024 et 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sauvadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
— elles sont insuffisamment motivées et elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreurs de fait en ce qui concerne sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux ;
— les observations de Me Sauvadet, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 février 1979 à Matam, est entré sur le territoire français en janvier 2015 selon ses déclarations. Le 8 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 8 août 2024, notifié le 19 août 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories précédentes prévues aux articles () ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. A, entré sur le territoire français en juillet 2016 fait valoir qu’il a participé bénévolement à des actions solidaires menées par l’association « L’INTER-CO », avant d’être embauché par cette dernière le 1er septembre 2021, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, à raison de vingt-quatre heures par semaine et que depuis le 1er février 2022, il travaille à temps plein pour l’association, en qualité de régisseur, supervisant notamment les activités de cuisine partagée, et de commis de cuisine. Toutefois, l’intéressé, qui s’est maintenu en France malgré une obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2020, conserve l’essentiel de ses attaches familiales au Sénégal où résident sa femme ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il pourrait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, si le préfet de police de Paris a commis une erreur de fait en relevant que M. A disposait d’une « proposition de contrat de travail » pour le métier de régisseur et qu’il exerçait cette profession depuis « plusieurs mois », alors que le requérant exerce cette profession depuis près de trois ans, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, il résulte de l’instruction que le préfet, qui a pris connaissance des documents relatifs au travail produits par le requérant, aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour s’il n’avait pas commis ces erreurs.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris .
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Rénovation urbaine ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Terme ·
- Délai ·
- Étranger
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Absence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Suède ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Fiche ·
- Poste ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Enseignement ·
- Mission ·
- Musique ·
- École ·
- Attribution
- Commune ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Risque naturel ·
- Coopération intercommunale ·
- Carence ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Demande ·
- Comparution ·
- Excès de pouvoir ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension
- Droit privé ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrat administratif ·
- Sécurité ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Droit public ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Attaque ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Légalité ·
- Garantie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Acte
- Videosurveillance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Image ·
- Justice administrative ·
- Conservation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'accès ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Données
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.