Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 févr. 2026, n° 2600313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… C…, agissant en tant que représente de son fils A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans les 48 h, de remplacer le professeur absent dans la classe de A… Mary ;
2) de mettre à la charge du rectorat de Toulouse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de A… Mary ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- A… est scolarisé au collège Maurice Bécanne à Toulouse ; un ou plusieurs professeurs ont été absents depuis le 7 novembre 2025 ; le professeur de français a été absent pour une durée de 28 h ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de professeur obère la continuité du service public de l’éducation ; le droit à l’instruction est un droit fondamental ; l’acquisition d’un socle de connaissances est indispensable à chaque niveau afin de garantir la poursuite des études, ainsi que le prévoient les articles L. 311-1 et suivants du code de l’éducation ; l’État doit réparer le préjudice causé par l’absence de remplacement des professeurs ;
- la condition d’utilité est remplie car aucun remplacement n’a été organisé par le rectorat ce qui méconnait le point 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- aucun obstacle ne s’oppose à la mesure demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- quatre enseignants contractuels ont décliné la demande de remplacement du professeur de français ; Mme D… a accepté ce remplacement à compter du 23 janvier 2026 ; il n’y a donc plus lieu à statuer sur la requête ;
- s’il est considéré que Mme C… demande également le rattrapage des heures d’enseignement perdues, de telles mesures ne présentent pas un caractère provisoire et ne peuvent être ordonnées par le juge des référés ;
- subsidiairement, l’urgence n’est pas constituée ; la circonstance que l’absence d’un professeur mettrait en péril l’éducation et l’apprentissage de A… n’est pas établie ;
- les mesures sollicitées ne présentent plus aucune utilité ;
- en l’absence de dépens justifiés, la demande de Mme C… est irrecevable.
La clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Mme C…, dans le dispositif de son mémoire introductif, demande qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de remplacer le professeur de français de l’enfant A… au collège Maurice Bécanne de Toulouse. Toutefois, il résulte de l’instruction que le rectorat a accompli divers démarches pour remplacer ce professeur depuis le 19 novembre 2025 et que ce professeur est remplacé depuis le 23 janvier 2026. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant au remplacement du professeur de français.
3. A supposer que Mme C… ait également demandé d’ordonner au recteur de l’académie de Toulouse de prendre les mesures nécessaires pour le rattrapage des heures perdues, de telles mesures ne sont ni conservatoires ni provisoires, et ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C… doivent donc être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge du rectorat de Toulouse la somme demandée par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, la demande de Mme C… présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C… relatives au remplacement du professeur de français de son fils A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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