Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 nov. 2025, n° 2503205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Benoit David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder à la conservation de toute images de vidéosurveillance relatives à l’agression dont il a été victime au sein du quartier disciplinaire du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure le 15 octobre 2025 entre 19h et 22h30 ;
3°) de lui permettre, ainsi qu’à son conseil, d’exercer un droit d’accès à ces données à caractère personnel afin de leur permettre de visionner les images de vidéosurveillance issues des caméras de surveillance et des caméras piétons des surveillants ;
4°) de lui communiquer ainsi qu’à son conseil une copie des images de vidéosurveillance qui seront en conséquence conservées ;
5°) en tout état de cause, ordonner la conservation provisoire des images de vidéosurveillance des caméras de surveillances et des caméras piétons des surveillants ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros TTC à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
l’urgence est caractérisée afin de pouvoir conserver et que lui soit communiquées les images de vidéosurveillance et des caméras piéton couvrant les violences dont il a été victime le 15 octobre 2025, ces images pouvant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté JUST1303890A du 13 mai 2013, être effacées à tout instant par l’administration, ce qui le priverait d’une preuve déterminante ; il n’existe en l’espèce aucune garantie que les vidéos de surveillance du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure soient conservées après le 15 novembre prochain ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants dans son volet procédural dès lors qu’en refusant de répondre à la demande de sauvegarde des vidéos surveillance, la direction du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a méconnu les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entendu comme garantissant le droit à une enquête effective et un accès aux preuves ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours équitable
et effectif dès lors que la réalité et l’étendue des blessures qu’il a subies le 15 octobre 2025 au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, imposent « l’établissement de la vérité », laquelle ne peut passer que par l’accès aux images de la vidéosurveillance ;
En ce qui concerne le droit d’accès aux données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement par l’administration et les modalités de conservations de ces données :
les images de personnes privées filmées par un système de vidéosurveillance et sur lesquelles elles sont identifiables constituent des données à caractères personnel permettant l’exercice d’un droit d’accès ; ce droit d’accès aux données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement par l’administration constitue une liberté fondamentale ;
la préservation des données doit en conséquence être ordonnée au-delà du délai de trente jours et les modalités de conservation de ces données doivent être conformes avec le droit applicable en matière de protection des données.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… C… demande au juge des référés, qu’il a entendu saisir sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder à la conservation des images de vidéosurveillance relatives à l’agression qu’il soutient avoir subie le 15 octobre 2025 au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure où il a été transféré le 16 décembre 2024 et de lui permettre, ainsi qu’à son conseil, d’accéder à ces images et de s’en faire communiquer un copie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des tableaux de recensement des durées de conservation des enregistrements des caméras de vidéosurveillance au sein des établissements pénitentiaires par la direction interrégionale des services pénitentiaires adressés par le ministre de la justice au défenseur des droits que le délai de conservation des images au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure est de trente jours. Il résulte de ces mêmes pièces que le requérant, qui déclare avoir été agressé le 15 octobre 2025, n’a adressé à l’administration pénitentiaire une demande de conservation des images en cause que le 3 novembre 2025, soit la veille de la saisine du juge des référés. Il ne résulte pas, dans ces conditions, que cette demande pourrait faire l’objet d’une décision de refus ou d’une décision implicite de rejet dans le bref délai qui s’impose au regard du délai habituel de conservation des images de vidéosurveillance au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. M. C… ne justifie pas davantage du dépôt d’une plainte pénale ou administrative relative aux violences alléguées. Dans ces conditions, la circonstance que l’administration serait susceptible, à l’issue du délai de conservation de trente jours habituellement observé au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, de procéder à l’effacement des images enregistrées le 15 octobre 2025 ne peut constituer une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique et justifiant ainsi l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au surplus, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence particulière au sens de ce même article de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement mal-fondée. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter cette requête dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». Eu égard à ce qui est dit au point précédent, il n’y a pas lieu d’admettre M. C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée pour leur information au garde des sceaux, ministre de la justice, et au directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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