Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2300496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2023, le 2 février 2023, le 30 juin 2024, le 13 février 2023 et le 9 juillet 2024, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, Mme B A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2021 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé ;
2°) d’annuler les arrêtés du 19 septembre 2022 et 10 avril 2024 par lesquels le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a prolongé sa disponibilité d’office pour raison de santé ;
3°) d’enjoindre au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de lui octroyer un congé de longue maladie du 3 février 2021 au 2 février 2023.
Elle soutient qu’elle a droit à être placée en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 6 mai 2021 sont irrecevables car tardives ;
— la demande tendant à ce que lui soit octroyé un congé de longue maladie est irrecevable puisqu’elle constitue une demande d’injonction à titre principal ;
— la requête est également irrecevable car elle ne comporte aucun moyen ;
— à supposer que la requérante ait soulevé des moyens, ils ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, rédactrice territoriale exerçait les fonctions de gestionnaire administratif au sein de la direction de la culture et du patrimoine de la région Nouvelle-Aquitaine. Le 3 février 2020, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. En septembre 2020, elle a demandé à bénéficier d’un congé de longue maladie. Le conseil médical a émis un avis défavorable sur cette demande le 16 décembre 2020. A la fin de ses droits à congé de maladie ordinaire, Mme A a été placée en disponibilité d’office à titre conservatoire, le 1er février 2021, dans l’attente de l’avis du conseil médical. A la suite de l’avis rendu le 7 avril 2021, elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé par un arrêté du 6 mai 2021 pour une durée de 6 mois à compter du 3 février 2021. Le 10 décembre 2021, Mme A a demandé un nouveau congé de longue maladie pour une autre pathologie. Le conseil médical a, une nouvelle fois, rendu un avis défavorable le 7 septembre 2022. La disponibilité d’office pour raison de santé a été prolongée par deux arrêtés du 19 septembre 2022 et du 10 avril 2024. Mme A demande l’annulation des décisions du 6 mai 2021, du 19 septembre 2022 et du 10 avril 2024.
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ». Aux termes de l’article 72 de cette même loi : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 () ». Aux termes de l’article 25 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d’activité, ou son représentant légal, doit adresser à l’autorité territoriale une demande appuyée d’un certificat de son médecin traitant spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l’arrêté visé à l’article 39 du présent décret. Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause. Le dossier est ensuite soumis au comité médical. () L’avis du comité médical est transmis à l’autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l’article 5 du présent décret. Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l’article 57 (2°, 1er alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire ». L’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie, rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par l’arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie précise que les « maladies mentales » peuvent donner droit à un congé de longue maladie.
3. Il est constant que Mme A a été placée en congé de maladie du 3 février 2020 au 2 février 2021 et qu’elle avait épuisé ses droits à congés lorsqu’elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé. Le conseil médical ainsi que le comité médical supérieur ont systématiquement émis un avis défavorable au placement de l’intéressée en congé de longue maladie, les 16 décembre 2020, 7 avril 2021, 21 septembre 2021 et 7 septembre 2022. Pour soutenir qu’elle avait néanmoins droit à un congé de longue maladie, la requérante se prévaut seulement de certificats médicaux de médecins généralistes et d’un médecin psychiatre qui ne remettent pas en cause les avis du conseil médical et du comité médical supérieur. Par ailleurs, s’il est vrai qu’un médecin expert a estimé, dans un rapport du 21 novembre 2020, qu’un congé longue maladie était en l’espèce justifié, ce médecin est finalement revenu sur ses conclusions dans un second rapport du 2 mars 2021. Enfin, la requérante n’établit ni même n’allègue que les pathologies dont elle souffre présenteraient un caractère invalidant et de gravité confirmée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A aurait dû être placée en congés de longue maladie doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 6 mai 2021, du 19 septembre 2022 et du 10 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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