Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2407492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 décembre 2024 et le 20 février 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme A B, représentée par Me D, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 31 octobre 2024, en tant que cet arrêté a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 611-1, L. 435-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux au regard des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— et les observations de Mme D, représentant Mme B présente à l’audience.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 22 septembre 1987, déclare être entrée en France en 2018. Elle y a sollicité l’asile, qui lui a été refusé le 26 août 2019 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 5 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 31 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par la requête visée ci-dessus, Mme B demande l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que Mme E F, directrice adjointe de la direction des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pour les matières relevant de sa direction, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des mentions portées sur l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment celles de l’article L. 435-1 sur le fondement desquelles la requérante a sollicité son admission au séjour. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n’ait pas motivé sa décision au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation en droit, dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas été pris sur le motif de la menace à l’ordre public. De même, Mme B ne peut se prévaloir de l’absence de mention des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement. Enfin, le préfet de la Gironde mentionne les éléments de faits relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et familiale, tels que son union avec un ressortissant français, sa durée de présence sur le territoire et les liens dont elle dispose dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
6. Il est constant que Mme B ne dispose pas d’un visa de long séjour comme exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, alors même qu’elle est conjointe d’un ressortissant français, elle ne remplit pas les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du même code. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de cet article. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 413-1 du même code, dès lors qu’elle n’a formé aucune demande de titre de séjour sur le fondement de cet article.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » sans que lui soit opposable la condition prévue à l’article L412-1 ".
8. Mme B se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2018 et de son mariage avec un ressortissant français en 2023. Toutefois, le mariage contracté par la requérante est récent et elle ne justifie d’aucun autre élément de nature à établir son intégration, professionnelle ou sociale, sur le territoire français. De même, son état de santé ne constitue pas un obstacle à son retour dans son pays d’origine, où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales, et elle ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, dès lors que la situation personnelle et familiale de Mme B ne constitue ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel d’admission au séjour, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième et dernier lieu, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, s’il est vrai que Mme B réside en France depuis 2018 et qu’elle s’est mariée à un ressortissant français, ce mariage demeure récent. En outre, à l’exception de la présence de son époux en France, la requérante ne se prévaut d’aucun lien privé ou familial sur le territoire français. De même, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident ses trois enfants issus d’une autre union, ainsi que ses quatre sœurs. Par suite, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles ces décisions ont été prises. Le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il en est de même du moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de Mme B.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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