Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 avr. 2025, n° 2504015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 17 avril 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des travaux en cours au 21, rue Royet, jusqu’à la prise de mesures de sécurité adaptées ;
2°) d’enjoindre aux autorités concernées (mairie, métropole, préfecture) de produire sous dix jours un plan de circulation sécurisé, un cadre réglementaire clair et un contrôle des pratiques déployées ;
3°) de mettre les frais de procédure à la charge des autorités défaillantes.
Il soutient que :
— le référé accompagne un recours au fond déposé le même jour tendant à faire reconnaître la carence fautive des autorités compétentes ;
— la condition d’urgence est remplie ; les manquements à la sécurité sont patents, dès lors notamment que les camions circulent en dehors des horaires permis, y compris devant les écoles, que les voies sont obstruées de manière répétée et prolongée pour les opérations de chargement et déchargement de matériel lourd, que les poids lourds sont amenés à circuler sur une passerelle limitée à 3,5 tonnes, qu’aucun arrêté spécifique de voirie n’encadre les opérations de levage, les zones tampon et les dispositifs de sécurisation des piétons, qu’il y a mise en danger récurrente des voisins ; les risques vont s’accroître puisque les travaux vont s’intensifier pendant les treize mois lors desquels les travaux doivent se poursuivre;
— cette situation révèle une carence fautive des autorités compétentes dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, au regard des principes généraux de responsabilité de la puissance publique, et de l’atteinte à la sûreté des personnes et au principe d’égalité d’accès au domaine public.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. D’une part, l’article R. 522-1 du code de justice administrative précise que : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. En l’espèce, la requête de M. B n’est pas accompagnée de la copie de la requête distincte qu’il dit avoir déposée pour « faire constater la carence fautive des autorités publiques compétentes en matière de sécurité autour du chantier. » Par suite, sa requête en référé, qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative est irrecevable et doit être rejetée.
4. D’autre part, et au surplus, le prononcé par le juge des référés d’une mesure de suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est subordonné à la double condition tenant, d’une part, à ce qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et, d’autre part, à ce que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. En l’espèce, et à supposer même que M. B puisse être regardé comme identifiant une décision dont il pourrait demander la suspension, il ne résulte de ses écritures, qui ne sont étayées par aucune pièce ou élément précis et ne permettent pas même d’appréhender la nature des travaux en litige, ni que ces travaux seraient à l’origine d’une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre, ni qu’il existerait un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, au regard des principes, généraux, dont il se prévaut.
7. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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