Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2025, n° 2520374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A… B… de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef du logement n°B2303, situé 14 chemin Launay Violette à Nantes (44300) dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée est utile dès lors que M. B…, qui a été mis en demeure de quitter le logement dans un délai de quinze jours par une décision du 20 octobre 2025, n’a pas déféré à cette mise en demeure ; cette occupation indue porte atteinte à la continuité du service public, dans la mesure où le CROUS ne dispose pas lui-même du pouvoir de faire expulser M. B…, de sorte que l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée est manifeste ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. B… occupe le logement sans droit ni titre, refuse obstinément de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l’attribution du logement occupé à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l’article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987.
La requête a été transmise à M. B…, lequel n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, représentant le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
M. A… B… n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… B… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 14 chemin Launay Violette à Nantes (44300).
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En l’espèce, M. B… occupe sans droit ni titre un logement en résidence universitaire du CROUS de Nantes, situé 14 chemin Launay Violette à Nantes. Par une décision du 20 octobre 2025, M. B… a été mis en demeure par le CROUS de Nantes de quitter le logement dans les plus brefs délais, toutefois M. B… n’a toujours pas quitté les lieux. Ainsi la demande du CROUS de Nantes tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l’évacuation de M. B… et le cas échéant de tous occupants de son chef présente un caractère d’urgence et d’utilité, dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à M. B… de libérer le logement du CROUS, situé 14 chemin Launay Violette à Nantes, avec tous biens et occupants de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autoriser le CROUS, passé ce délai, à faire procéder à l’expulsion de l’intéressé, en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS présentées à l’encontre de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… B… de libérer sans délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement n° B2303 qu’il occupe au sein du CROUS, situé 14 chemin Launay Violette à Nantes.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A… B… et de tous occupants de son chef dans le délai imparti, le CROUS de Nantes pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens du logement, en recourant aux moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé avec, au besoin, le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à au centre régional des œuvres universitaires et scolaires et à M. A… B….
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-155 du 5 mars 1987
- Code de justice administrative
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