Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2509955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2024 portant retrait de nationalité française, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer ses documents d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 24 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Si M. A entend contester la décision du 13 août 2024, ainsi que le rejet implicite de son recours hiérarchique, par laquelle le préfet de police lui a demandé la restitution de ses titres d’identité au motif du retrait de sa nationalité française par un décret du 3 juin 2024 rapportant le décret du 16 octobre 2017 lui accordant ladite nationalité, cette décision du 13 août 2024 n’a pas pour finalité de lui retirer la nationalité française mais se borne à prendre acte du retrait de celle-ci et, par voie de conséquence, à lui demander la restitution de sa carte nationalité d’identité et de son passeport français. Dès lors, en lui demandant de restituer ces documents, le préfet de police se trouvait en compétence liée par le décret du 3 juin 2024 rapportant le décret du 16 octobre 2027 lui accordant la nationalité française. Il s’ensuit que les moyens soulevés par M. A, tenant à l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet, au défaut de motivation de sa décision ainsi qu’à celui du décret du 13 août 2024 sont inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Berradia.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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