Rejet 22 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 août 2022, n° 2201249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour régler la somme de 2 143,56 euros mise à sa charge au titre d’un indu de revenu de solidarité active, et pour le recouvrement de laquelle la direction départementale des finances publiques du Gers a émis à son encontre un avis de sommes à payer reçu le 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par C : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (.)".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R.222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions
1. pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
3. D’une part, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient pas au juge administratif de donner des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, tendant à ce que le tribunal lui accorde un délai supplémentaire pour rembourser sa dette sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. D’autre part, à supposer même que Mme B puisse être regardée comme demandant l’annulation de l’avis des sommes à payer qui lui a été notifié le 3 juin 2022 pour avoir paiement de l’indu de revenu de solidarité active en litige, le moyen qu’elle invoque, tiré de l’impossibilité de régler sa dette en raison de sa situation financière est sans incidence sur la légalité d’une telle décision, et par suite inopérant. Par un courrier recommandé du 4 juillet 2022, dont elle a été régulièrement avisée le 5 juillet 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, au moyen du formulaire joint. Cependant, en dépit de cette demande, la requérante n’a pas renvoyé le formulaire, ni complété son recours dans le délai qui lui était imparti.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête, Mme B qui est irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente C sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau le 22 août 2022.
La présidente du tribunal, Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente C.
Pour expédition, La greffière,
Signé P. UGARTE
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