Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2517661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 7 et 17 octobre 2025, M. C… A… D…, agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs B… A… D… et E… A… D…, représentés par Me Gien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a refusé la réinscription de ses deux enfants, B… A… D… et E… A… D…, à l’école Voltaire de Berlin pour l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, à l’école Voltaire de Berlin, ou à toute autorité compétente, de procéder sans délai à la réinscription provisoire de ses enfants dans cet établissement, dans des conditions identiques à celles de l’année scolaire 2024/2025, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’ordonnance du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée au motif que l’exécution de la décision en litige entraîne une rupture totale et irréversible du parcours éducatif de ses deux enfants, en ce qu’elle revient à les déscolariser effectivement au regard du système scolaire français en les privant d’accès à la seule école bilingue soumise au programme scolaire français située à Berlin, alors qu’il n’existe dans cette ville ni dans ses environs aucun établissement équivalent offrant une solution alternative pour la famille, qu’en outre compte tenu des délais, il ne lui a pas été possible d’inscrire ses enfants dans l’une des écoles européennes berlinoises, faute de places disponibles, que si ses enfants sont accueillis dans une école allemande de quartier, une telle scolarisation compromet gravement la poursuite de leurs études et s’accompagne d’une discrimination supplémentaire en les privant de l’allocation à laquelle ils ont droit ainsi que d’une atteinte à leur équilibre social et psychologique et d’une atteinte à l’organisation de la vie familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. M. A… D… se prévaut des graves conséquences sur la situation de ses enfants ainsi que sur celle de son foyer de la décision du 18 août 2025 par laquelle l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a refusé de réinscrire ses deux enfants, âgés respectivement de six et dix ans, à l’école Voltaire de Berlin au titre de l’année scolaire 2025-2026 en se fondant sur l’insuffisance de places disponibles dans cet établissement et sur l’existence d’un désaccord précédemment exprimé par le requérant sur les choix pédagogiques fondamentaux et les pratiques mises en œuvre. M. A… D… ne justifie pas que cette décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’il entend défendre, alors notamment que ses enfants ne sont pas exclus de toute scolarisation ni de la possibilité de bénéficier du dispositif des bourses scolaires à l’étranger, au regard des critères prévus à cet égard à l’article D. 531-46 du code de l’éducation. Par suite, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… D….
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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