Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 mars 2025, n° 2415309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juin 2024 et le 29 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Putman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de la propriété intellectuelle,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les observations de Me Putman, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 28 août 1990, soutient être entrée en France, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », au cours de l’année 2016. Après avoir obtenu en novembre 2021 un diplôme de master « arts, lettres, langues, mention cinéma et audiovisuel » délivré par l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : profession artistique et culturelle » valable jusqu’au 19 novembre 2023 lui a été délivrée le 20 mai 2022. Elle a déposé le 12 février 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 15 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, le préfet de police a seulement considéré que la profession de requérante, qui exerce en tant que traductrice d’œuvres audiovisuelles, ne relevait pas de la profession d’artiste-interprète définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et ne pouvait ainsi se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « talent », en application des dispositions précitées de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, le préfet de police n’a pas examiné, comme le fait valoir Mme A, si, de par sa profession, elle était l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du code de la profession intellectuelle, ce qui lui permettrait également, en application des dispositions précitées, de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « talent ». Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2415309/6-
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