Non-lieu à statuer 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2023, n° 2301411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 20 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de résident et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de sa carte, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 6 avril 2023, Mme A a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, Mme A a informé le tribunal du maintien des conclusions demandées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— l’ordonnance n°2301455, rendue par la juge des référés en date du 26 janvier 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, en exécution de l’ordonnance de la juge des référés du 26 janvier 2023, a implicitement mais nécessairement abrogé la décision par laquelle il avait refusé de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et l’a convoquée pour le renouvellement de ce titre, ce qu’au demeurant la requérante ne conteste pas dans le dernier état de ses écritures dans la mesure où elle n’a maintenu que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A, d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 juin 2023.
La vice-présidente de la 3ème section
N. AMAT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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