Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 août 2025, n° 2502607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Portugal et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 251-7 du même code : » Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3. « . Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : » Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. « . Enfin, aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ".
3. Par l’arrêté attaqué du 11 octobre 2024, le préfet de la Vienne a, en application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obligation à M. A, ressortissant portugais né le 18 juin 2002, de quitter le territoire français sans délai à destination du Portugal et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Cet arrêté lui a été notifié le 11 octobre 2024 alors qu’il était en détention au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Sa notification comportait l’indication des voies et délai de recours ouverts à son encontre, ainsi que la mention de la faculté de déposer sa requête auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. La requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, qui a été enregistrée au greffe le 18 août 2025, soit après l’expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées, est, par suite, tardive. Il y a dès lors lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 27 août 2025.
Le président du tribunal,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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