Rejet 14 octobre 2025
Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 oct. 2025, n° 2407842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407842 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Griotier, demande au juge des référés :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde à lui verser une provision de 60 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d’un accident de service alors qu’il intervenait sur un incendie ; il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute du SDIS à raison de cet accident ;
- il a subi des troubles dans les conditions d’existence liés à un déficit fonctionnel temporaire et un déficit fonctionnel permanent ; ce chef de préjudice doit être évalué à la somme totale de 37 212,5 euros ;
- il a supporté des souffrances évaluées à 4 sur 7 ; il en sera fait une juste appréciation en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 15 000 euros ;
- son préjudice esthétique peut être évalué à la somme de 4 000 euros.
- en outre, son état de santé nécessitera l’aide d’une tierce personne, il a subi un préjudice d’agrément et un certain nombre de dépenses de santé resteront à sa charge ;
- il est fondé à sollicité une provision d’un montant de 55 000 euros.
Par mémoire enregistré le 27 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde déclare ne pas avoir de débours à faire valoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
2. M. C…, sapeur-pompier professionnel exerçant son activité dans le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, a été victime, le 9 septembre 2003 d’un accident de service alors qu’il intervenait sur un incendie. Par sa requête, il demande au juge des référés le paiement d’une provision en réparation de ses préjudices revêtant un caractère extra-patrimonial.
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
4. Il résulte de l’instruction que, du fait de l’accident de service dont il a été victime, M. C… a subi des troubles dans les conditions d’existence liés à des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances physiques et morales d’un niveau élevé, un préjudice esthétique d’un niveau moyen et un préjudice d’agrément. Ces préjudices ont un caractère extrapatrimonial que l’allocation temporaire d’invalidité n’a pas pour objet de réparer. M. C… peut donc prétendre à une indemnité à ce titre et la créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 55 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le SDIS de la Gironde à verser cette somme à M. C… à titre de provision.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du SDIS de la Gironde à verser à M. C… en application de l’article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le SDIS de la Gironde est condamné à verser à M. C… une provision de 55 000 euros.
Article 2 : Le SDIS de la Gironde versera la somme de 1 500 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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