Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2400892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2024 et 1er octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français à l’exception de Mayotte dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Méreau, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malgache né le 26 décembre 2004, a vécu durant son enfance à Mayotte et est entré en France métropolitaine le 28 juillet 2022, muni d’un passeport malgache et d’un document de circulation pour étranger mineur en cours de validité délivré à Mayotte. Le 19 janvier 2023, M. A… a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté en date du 22 décembre 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français à l’exception de Mayotte dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a séjourné à Mayotte de mars 2016 jusqu’à son arrivée en France métropolitaine le 28 juillet 2022 à l’âge de dix-sept ans. Il établit la présence en France métropolitaine de sa mère, titulaire d’une carte de résident, et de ses quatre frères et sœurs, tous scolarisés et dont l’un a la nationalité française. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il conserverait des liens familiaux dans son pays d’origine, qu’il a quitté au plus tard à l’âge de onze ans, et que son père, avec lequel il n’entretient aucun lien, résiderait dans son pays d’origine ou à Mayotte. Enfin, il fait valoir son inscription, après l’obtention de son baccalauréat général, en licence d’histoire à l’Université Toulouse II, pour l’année scolaire 2023-2024, effective à la date de la décision attaquée et pour laquelle il bénéficie d’une chambre universitaire. Dès lors, en dépit du caractère récent de son séjour en France métropolitaine, M. A…, compte tenu de son jeune âge à son arrivée sur le territoire français, de l’intensité des liens familiaux qu’il entretient en France métropolitaine et de son insertion dans la société française, est fondé à soutenir, dans les circonstances de l’espèce, que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français, à l’exception de Mayotte, dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Bouix, avocat de M. A…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre M. A… au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français à l’exception de Mayotte dans un délai de trente jours est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bouix la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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