Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 mars 2026, n° 2504431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, un mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2025, et un mémoire en production de pièce, enregistré le 21 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Sodalo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Mme C… soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle remplit les conditions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée à M. A… D… C…, qu’elle a rejoint dans le cadre d’un regroupement familial et qu’elle a adopté les deux enfants de son époux ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle remplit les conditions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée à M. A… D… C…, qu’elle a rejoint dans le cadre d’un regroupement familial et qu’elle a adopté les deux enfants de son époux ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 28 novembre 2025 par laquelle Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante nigériane née le 20 février 1984, est entrée régulièrement en France le 7 décembre 2022, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » obtenu en qualité de conjointe d’un ressortissant étranger bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial. L’intéressée avait, en effet, épousé, le 26 janvier 2019 au Nigéria, M. A… D… C…, ressortissant nigérian résidant en France. Le 27 novembre 2023, Mme C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle s’est vu délivrer six récépissés, valables du 27 novembre 2023 jusqu’au 27 juin 2025. Par l’arrêté attaqué du 7 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. » Aux termes de l’article L. 423-17 du même code : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse d’accorder ce titre. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. ».
Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial, lorsqu’il est autorisé au profit du conjoint d’un étranger résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux et des enfants mineurs. Par suite, en cas de rupture de la vie commune intervenant entre l’admission du conjoint sur le territoire et la date à laquelle l’administration statue sur la demande de titre de séjour, les conditions du regroupement familial ne sont plus remplies à cette date. L’administration peut donc légalement refuser pour ce motif la délivrance du titre de séjour sollicité, y compris lorsque cette rupture résulte du décès, au cours de cette période, de l’étranger résidant en France qui avait présenté la demande de regroupement familial.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions précitées et sur la circonstance que Mme C… et son époux seraient en cours de procédure de divorce depuis le 18 décembre 2024, M. C… ayant déposé une main courante le 26 septembre 2023 à l’encontre de son épouse, signalant son abandon du domicile conjugal en date du 22 mai 2023. En se bornant à soutenir qu’elle est mariée à M. C… et qu’elle remplit les conditions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions fixant les conditions pour obtenir le bénéfice du regroupement familial, Mme C… ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée. Par ailleurs, elle n’établit ni même n’allègue un maintien de la vie commune avec M. C…. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si Mme C… vit en France depuis décembre 2022, elle ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. En outre, comme cela a été énoncé précédemment, l’intéressée ne justifie pas du maintien de la vie commune avec son époux. Enfin, si elle se prévaut de l’adoption des deux enfants de ce dernier, et produit un jugement d’adoption du 28 avril 2025 établi par les autorités nigérianes, elle n’établit pas l’existence de liens effectifs avec ces enfants et ne précise même pas le lieu de leur résidence. Enfin, Mme C… n’établit, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans environ. Par suite, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît, ainsi, pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 6, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit ou d’appréciation et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Rosalie Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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