Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2407919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 6 mars 2025, M. D E, représenté par Me Joubin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet aurait dû saisir, pour avis, la commission du titre de séjour dès lors qu’il se prévaut d’une présence en France depuis 2009, soit depuis quinze ans ; le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces disposions ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant colombien né le 7 mars 1977, est entré en France, selon ses déclarations le 10 janvier 2009. Le 27 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de l’ancienneté de sa présence en France, de ses liens personnels et familiaux et sa volonté d’exercer une activité professionnelle. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. M. E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mai 2025, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet, et, il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à
Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
5. L’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité, sa situation ne répondant pas à des considérations humanitaires et ne constituant pas un motif exceptionnel, que ce soit au titre de la vie privée et familiale ou comme salarié. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. En outre, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. E, mentionne qu’il n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. Si M. E soutient être entré en France en 2009 et y résider habituellement depuis, il ne produit toutefois aucune pièce pour établir sa présence sur le territoire français pour les années 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. A supposer qu’il réside en France depuis 2018, il n’a sollicité son admission au séjour qu’en septembre 2023 et s’y est maintenu irrégulièrement. S’il se prévaut de ses liens personnels et familiaux en France, de la présence de sa compagne et de ses trois enfants majeurs, seul un de ses fils y réside régulièrement et bénéficie d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. En outre, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux sœurs et rien n’indique que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune intégration particulière en France. Ainsi, de telles circonstances ne constituent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, selon les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () « . Aux termes de l’article R. 432-7 de ce code : » L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ".
9. Il ressort de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l’étranger remplit les conditions de délivrance de plein droit certains titres de séjour ou s’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et réside en France depuis plus de dix ans. Dès lors que M. E, pour les motifs exposés au point 7, ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans, le préfet de la Haute-Garonne n’avait pas à consulter préalablement la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 7, en prenant l’arrêté en litige, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant ni une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation.
12. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. E n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. Ea.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Ea est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. DoEa, à Me Joubin et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDU La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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