Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2200429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Benoît David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la décision du 6 septembre 2021 de la commission de discipline lui ayant infligé trente jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention ;
2°) de faire communiquer, en cas d’annulation, le jugement à intervenir au juge d’application des peines en charge de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité ayant rédigé le compte rendu d’incident était bien l’agent présent au moment de l’incident, qu’il était habilité pour le faire et qu’il n’a pas siégé en commission de discipline ;
— il n’est pas établi que l’auteur de la décision de poursuite bénéficiait de la délégation prévue à l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale et que cette dernière, dont il n’est pas établi qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ait fait l’objet d’une publication régulière et suffisante ; il n’est pas davantage établi que cette décision est motivée en fait ;
— la commission de discipline n’était pas régulièrement composée, en l’absence de preuve quant à la présence et la compétence des deux assesseurs requis par les dispositions de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale et dont la liste aurait dû être préalablement affichée au sein de la commission de discipline ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’est pas établi que l’ensemble des pièces intéressant la procédure disciplinaire lui aurait été communiqué préalablement à la réunion de la commission de discipline dans un délai lui permettant de préparer utilement sa défense, soit au moins 24 heures ;
— la procédure disciplinaire française méconnaît les règles du procès équitable telles que définies à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le recours administratif préalable obligatoire ne permet pas un droit à un recours effectif, en méconnaissance de l’article 13 de cette même convention ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de poursuite et de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision attaquée sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 10 décembre 2014, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 11 mars 2021 au 1er juin 2022. Il a fait l’objet d’un compte rendu d’incident, le 4 septembre 2021, pour avoir porté plusieurs coups de poing au visage d’une personne détenue alors que celle-ci reculait pour éviter ces coups. Par une décision du 6 septembre 2021, la président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de trente jours de cellule disciplinaire dont deux jours de prévention. Le 16 septembre suivant, M. B a formé à l’encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 14 octobre 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé la sanction infligée. M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Aux termes de l’article R. 57-7-8 de ce code, alors en vigueur : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Aux termes de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
3. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
4. Le compte rendu d’incident produit en défense, qui a été rédigé le 4 septembre 2021 à 17 h 22, ne comporte pas les nom et prénom de l’agent des services pénitentiaires qui en est l’auteur, mais uniquement sa qualité de surveillant ainsi que les initiales « D », « Y » et « D ». Si le chef du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, ou son délégataire, a ainsi entendu rendre ce compte rendu d’incident anonyme afin de protéger la sécurité de son auteur, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement, aucune autre pièce du dossier, à défaut, notamment, d’une version non anonymisée de ce document que l’administration aurait pu produire devant le tribunal, ne permet de l’identifier. Par ailleurs, le rôle de la commission de discipline produit à l’instance par le garde des sceaux, ministre de la justice ne permet pas davantage d’identifier l’assesseur pénitentiaire présent lors de la réunion du 6 septembre 2021, sa signature étant seule présente sur ce document. La circonstance que le centre pénitentiaire ait adressé le 9 octobre 2023 un courriel à la direction interrégionale des services pénitentiaires l’informant de l’identité de l’assesseur pénitentiaire dont une version anonymisée produite à l’instance permet d’en connaître les initiales « G » et « M » est insuffisante pour établir que l’auteur du compte rendu d’incident n’avait pas siégé à la commission disciplinaire concernant M. B. Dans ces conditions, l’administration ne justifie pas du respect de la garantie procédurale prévue par les dispositions précitées de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a infligé à M. B trente jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins de transmission du jugement au juge d’application des peines :
6. Aux termes de l’article R. 234-29 du code pénitentiaire : « Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l’encontre d’une personne détenue, le chef de l’établissement pénitentiaire transmet une copie de la décision, d’une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et, d’autre part, au juge de l’application des peines ou, le cas échéant, au magistrat chargé du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée ». Aux termes de l’article R. 234-30 du même code : « Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l’autorité du chef de l’établissement pénitentiaire. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d’inspection. / Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont, en outre, inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l’autorité du chef d’établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d’inspection ».
7. Les dispositions précitées de l’article R. 234-29 du code pénitentiaire imposent au chef de l’établissement pénitentiaire d’informer le juge de l’application des peines ou le magistrat saisi du dossier de M. B de l’annulation de la décision contestée, ainsi que l’effacement de la sanction du registre de l’établissement et du registre du quartier disciplinaire. La demande du requérant tendant à ce que le tribunal fasse communiquer le présent jugement au juge d’application des peines est donc sans objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a infligé à M. B trente jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me David, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. StefanczykLa greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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