Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 sept. 2025, n° 2501821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 3 points au capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 21 novembre 2024.
M. A… soutient que l’infraction du 21 novembre 2024 ne lui est pas imputable car il n’a pas enfreint le code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. A l’appui de sa requête, M. A… soutient que l’infraction commise le 21 novembre 2024 ne lui est pas imputable car il n’a pas enfreint le code de la route. Toutefois, il appartient au destinataire d’un avis de contravention qui estime ne pas être l’auteur véritable de l’infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d’immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Ainsi, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions et M. A… ne peut utilement soutenir devant le juge administratif à l’encontre du retrait de 3 points attaqué qu’il n’a pas commis d’infraction le 21 novembre 2024. Le moyen tiré par le requérant de ce que cette infraction ne lui serait pas imputable doit être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte qu’un moyen inopérant et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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