Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mai 2025, n° 2402742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2024 et le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Boukara demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé implicitement de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; et la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de recevoir le dossier retourné à M. B et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et dans cette attente de lui délivrer dès notification du jugement un récépissé avec autorisation de travail, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et en cas de non attribution de l’aide juridictionnelle que la même somme soit versée au requérant par application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer de la requête au motif qu’une carte de séjour temporaire valable du 3 juillet 2024 au 2 juillet 2025 a été délivrée au requérant conformément à sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, M. B, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintient sa demande relative aux frais du litige.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’une carte de séjour temporaire a été délivrée le 26 aout 2024 à M. B valable du 3 juillet 2024 au 2 juillet 2025 conformément à sa demande. Cette décision de délivrance étant devenue définitive, ses conclusions aux fins et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Il est constant que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Boukara, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B, ainsi que sur ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat versera à Me Boukara une somme de 800 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Boukara et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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