Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2302894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de sortie de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile du 11 août 2023 prise par le directeur territorial de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) de Poitiers ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— le directeur territorial de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Un mémoire produit par l’OFII a été enregistré le 28 août 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant afghan né le 1er mars 1998, a déposé une demande d’asile. Il a été hébergé dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) à Ruffec. Par une décision du 11 août 2023, le directeur territorial de l’OFII de Poitiers a pris à son encontre une décision de sortie immédiate de ce lieu d’hébergement. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 () sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente () en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, () tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ». Il résulte de ces dispositions que des manquements graves au règlement intérieur peuvent justifier la sortie du lieu d’hébergement.
3. En premier lieu, si le requérant soutient que le directeur territorial de l’OFII a pris la décision attaquée sans examen de sa situation personnelle, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en se bornant à contester la matérialité des faits retenus à son encontre, alors que d’une part, le directeur de l’HUDA de Ruffec signale que, le 10 août 2023, M. A a menacé et insulté plusieurs salariés de l’association et d’autre part que ce même directeur a déposé plainte contre M. A le lendemain, auprès de la gendarmerie, pour des faits de dégradations ou détériorations du bien d’autrui, M. A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits rapportés par l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, eu égard à la particulière gravité des faits reprochés à l’intéressé et alors que la décision attaquée précise que le requérant conserve le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile et qu’elle ne fait pas en elle-même obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 août 2023 du directeur territorial de l’OFII de Poitiers. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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