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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 févr. 2025, n° 2501671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. F D et Mme C E D, représentants légaux de leur fils A D, représentés par Me Salen, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre toute décision d’exclusion de leur fils de l’école Gaspard Monge et /ou d’enjoindre à l’école Gaspard Monge et au recteur d’accueillir leur fils A au sein de cette école ou de tout autre établissement scolaire de proximité, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que leur fils A, qui présente des troubles du spectre autistique et est soumis à un traitement médicamenteux quotidien, a fait l’objet le 24 janvier 2025 d’une décision orale d’exclusion définitive de l’école Gaspard Monge, prise par l’inspecteur d’académie, confirmée par un courrier reçu le 10 février 2025 ; leur fils est dès lors totalement déscolarisé depuis cette date, ce qui constitue une situation d’extrême urgence, alors que son admission au sein d’un dispositif intégré des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (DITEP) n’a vocation à être finalisée qu’à la rentrée de septembre 2025 ; la privation brutale de scolarisation rompt avec une routine établie et affecte leur fils ; si l’inspecteur d’académie a évoqué la possibilité de cours à domicile, cette solution n’est pas envisageable, dès lors que les deux parents A travaillent à plein temps, et que la garde de l’enfant est actuellement réalisée par son grand-père maternel, qui est actuellement en chimiothérapie.
— le refus de scolarisation porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales A et de sa famille, et en particulier à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, à son intérêt supérieur et au principe de non-discrimination ;
— le refus de scolarisation est manifestement illégal : aucune décision formelle d’exclusion ne lui a été opposée ; il n’est pas possible d’exclure un enfant inscrit dans un établissement d’enseignement du premier degré, l’article R. 411-1-1 du code de l’éducation prévoyant seulement la possibilité d’un changement d’établissement ; le refus de scolarisation n’est pas une décision susceptible d’être prise par l’administration scolaire, seul le maire étant compétent ; A dispose d’un droit à être accueilli dans un établissement scolaire, en vertu des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 131-1-1 et L. 131-2 du code de l’éducation ; en dépit de la préconisation de la MDPH de 2023, aucun AESH ne lui a été attribuée ; si des difficultés ont été relevés lors de récréations, il s’agit d’événements isolés qui n’auraient pas été permis si l’enfant avait bénéficié d’un AESH ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— eu égard au comportement de A depuis la rentrée de septembre 2024, en particulier le 24 janvier 2025, la directrice de l’école Gaspard Monge, sur le fondement de l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation, a décidé la suspension de l’accès à l’école de l’élève ; cette mesure conservatoire a été prise dans l’attente de trouver une scolarisation adaptée à l’enfant, permettant une prise en charge globale de sa situation, une réunion partenariale ayant été organisée le 12 février 2025 ; il a été indiqué que l’enfant avait été admis le 13 janvier 2025 au sein du DITEP ;
— seule une mesure conservatoire d’interdiction d’accès à l’école a été prise à l’encontre de l’enfant, aucune exclusion ni radiation de l’école n’ayant été prononcée ; eu égard au comportement de l’enfant, l’utilité de la mesure prévue à l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation est démontrée ;
— l’enfant étant intégré au sein d’un dispositif d’autorégulation (DAR), qui en l’espèce comprend sept enfants avec des éducateurs et une enseignante spécialisée, il ne pouvait pas bénéficier d’un AESH ;
— le dispositif DAR n’apparait plus adapté à l’enfant, qui doit être orienté vers un dispositif ITEP ;
— il a été proposé le 3 février 2025 la mise à disposition du service APADHE de la DSDEN de la Loire, consistant à donner des cours à domicile par une enseignante, mais la famille D a refusé cette proposition ;
— l’administration a accompli les diligences nécessaires au regard des moyens dont elle dispose : un accueil en DITEP est en cours de construction avec la famille, un rendez-vous étant prévu avec les parents le 13 février après midi ; les professionnels s’accordent pour indiquer qu’il n’est pas souhaitable que l’enfant poursuive ses temps de scolarisation dans une école ; il est urgent qu’un accompagnement spécialisé soit réalisé en vue d’une future scolarisation en collège ; il est également proposé que des heures d’enseignement soient mises à disposition en vue d’organiser des cours individuels au sein du DITEP.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la constitution, notamment son préambule ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence B Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Salen, représentant M. et Mme D, qui reprend oralement ses moyens et conclusions. S’agissant de la substitution de base légale demandée par l’administration, il considère que l’exclusion d’un élève de classe élémentaire ne peut pas être fondée sur ce texte. Il indique par ailleurs qu’en l’état du dossier, rien ne permet de considérer que l’accueil A en ITEP serait effectif.
— les observations de Mme G, représentant le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, qui reprend oralement ses conclusions et moyens. Elle précise qu’aucune décision d’exclusion n’a été prise, mais seulement une mesure conservatoire d’interdiction d’accès à l’établissement scolaire, le temps qu’une solution globale de prise en charge de l’enfant soit trouvée par l’ensemble des professionnels. Elle précise que cette décision d’interdiction d’accès peut trouver son fondement légal dans l’article R. 411-10 du code de l’éducation et elle sollicite une substitution de base légale. Elle indique également que l’enfant a été accepté au DITEP de Rocheclaine depuis le 13 janvier 2025, et que cette information n’avait pas été communiquée par les parents, que ceux-ci ont un rendez-vous au sein de cet établissement le 13 février après midi, qui permettra de construire l’emploi du temps avec les parents, les professionnels du DITEP faisant valoir la nécessité d’un accueil progressif A dans leur établissement.
— les observations de Me Courtial, inspectrice de l’éducation nationale au sein du service départemental de l’école inclusive de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire, qui revient sur la situation du jeune A D, et apporte des précisions sur le fonctionnement du Dispositif d’autorégulation (DAR) en place au sein de l’école Gaspard Monge, ainsi que sur le dispositif des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (DITEP).
Par des ordonnances prises les 13 et 14 février 2025 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée en dernier lieu à 16h le 14 février 2024n afin de permettre au recteur de produire tout élément permettant d’apprécier les conditions dans lesquelles le jeune A sera accueilli au sein de l’ITEP Rocheclaine.
Un mémoire en réplique a été enregistré le 13 février 2025 pour M. et Mme D, représentés par Me Salen, par lequel ils indiquent maintenir leurs conclusions.
Un mémoire en défense a été enregistré le 14 février 2025 pour le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le jeune A D, fils B et Mme D, âgé de 11 ans et atteint d’un trouble du spectre autistique de type TOP (trouble oppositionnel avec provocation), est scolarisé depuis l’année scolaire 2023-2024 au sein de l’école élémentaire publique Gaspard Monge à Saint-Etienne, au sein d’un dispositif d’auto-régulation (DAR). Par une décision du 28 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à A une orientation vers le dispositif des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (DITEP) du 28 mai 2024 au 31 août 2029, la décision précisant que dans l’attente de l’accueil de l’enfant, « la décision d’orientation DAR reste d’actualité ». En l’absence de place permettant d’accueillir A à la rentrée de septembre 2024, l’enfant a été maintenu au DAR et inscrit dans la classe de CM2 de l’école élémentaire Gaspard Monge. Toutefois, plusieurs rapports d’incidents ont émaillé depuis septembre 2023 la scolarité A au sein de cet établissement. Le 10 janvier 2025, en raison de faits de violence A à l’encontre d’un autre élève, la directrice de l’école, sur le fondement des dispositions de l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation, a décidé une suspension de l’accueil A à l’école pour une durée de trois jours, du 13 au 16 janvier 2025 inclus. Le 24 janvier 2025, à la suite de nouveaux faits graves de violence A à l’encontre d’un autre élève puis des enseignants et éducateurs, l’inspectrice de l’éducation nationale référente a contacté les parents A pour leur indiquer que l’école ne pouvait plus accueillir l’enfant. En réponse à leur courrier du 28 janvier 2025 demandant la rescolarisation immédiate de leur enfant, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire, par un courrier du 3 février 2025, leur a indiqué qu’une réunion était prévue pour « étudier la situation et rechercher des solutions », et que dans l’attente, il leur était proposé la mise à disposition du service APADHE de cours à domicile. M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre toute décision d’exclusion de leur fils de l’école Gaspard Monge et/ou d’enjoindre à l’école Gaspard Monge et au recteur d’accueillir leur fils A au sein de cette école ou de tout autre établissement scolaire de proximité, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur le cadre juridique du litige et l’office du juge des référés libertés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
4. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
Sur l’urgence :
5. Il résulte de l’instruction que par une décision orale du 24 janvier 2025, confirmée par un courrier du 3 février 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire, l’administration de l’éducation nationale a indiqué aux parents du jeune A D qu’il ne pourrait plus être accueilli au sein de l’école Gaspard Monge, où il était scolarisé depuis la rentrée de septembre 2023. Cette décision, bien qu’elle fasse suite à une mesure de suspension prononcée le 10 janvier 2025, a été prononcée brutalement, sans que les parents A aient été préalablement informés de la possibilité de cette suspension d’accès à l’école, ni même accompagnés pour la gestion de leur enfant, enfin sans que des mesures compensatoires permettant l’accès effectif de l’enfant à une formation scolaire soient mises en place. Il en résulte que le jeune A est déscolarisé depuis le 24 janvier 2025, en méconnaissance des obligations précédemment rappelées qui s’imposent à l’État et aux services de l’éducation nationale, ainsi qu’en méconnaissance de l’avis de la CDAPH du 24 mai 2024, précisant que dans l’attente de l’accueil de l’enfant au sein d’un DITEP, « la décision d’orientation DAR reste d’actualité ». Il résulte par ailleurs de l’instruction que les parents A travaillent à temps complet, que l’enfant est actuellement gardé par le grand-père A qui rencontre de graves problèmes de santé, et que cette situation de privation brutale de scolarisation rompt avec la routine établie et affecte l’enfant. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. En premier lieu, si les requérants font état de ce qu’aucune décision formelle d’exclusion ne leur a été opposée et qu’il n’est pas possible d’exclure un enfant inscrit dans un établissement d’enseignement du premier degré, que ce soit sur le fondement de l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation ou R. 411-10 du même code, ces circonstances ne portent pas en elles-mêmes directement atteinte de manière grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales invoquées.
7. En deuxième lieu, il est constant que conformément aux orientations de la CDAPH, le jeune A D a été accueilli à compter de la rentrée 2023 au sein du dispositif d’autorégulation (DAR) existant au sein de l’école Gaspard Monge de Saint-Etienne. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la synthèse d’accompagnement réalisée par l’équipe du DAR, que le comportement A au sein de l’école a été très problématique dès la rentrée de 2023, l’enfant manifestant un comportement d’opposition systématique, accompagné de violences verbales et physiques, ou de destruction d’objet, tant à l’égard des élèves que de l’équipe éducative, nécessitant la mise en place d’un protocole d’intervention en lien avec A et sa famille. Il résulte également de l’instruction qu’eu égard à l’évolution du diagnostic posé sur les troubles A, la CDAPH a notifié aux parents A en juin 2024 une orientation vers le dispositif ITEP, précisant que la décision d’orientation DAR restait d’actualité dans l’attente. Enfin, il résulte de l’instruction qu’en dépit du protocole d’intervention et des aménagements pédagogiques et scolaires mis en place, le comportement du jeune A s’est dégradé à compter de la rentrée de septembre 2024, marqué en particulier par des faits graves de violence physique envers les autres élèves. Il résulte du courrier électronique de synthèse de l’inspectrice de l’éducation nationale référente que l’ensemble des professionnels réunis spécialement le 12 février 2025 sur la situation de l’enfant ont considéré que sa prise en charge « devait se poursuivre au sein du DITEP qui est un milieu contenant, protégé ou A pourra s’apaiser et où l’équipe pourra mettre en œuvre un projet thérapeutique et éducatif et pédagogique », et qu’il « n’est pas souhaitable qu’Hedi poursuive des temps de scolarisation dans une école car il a besoin d’un lieu très adapté à ses besoins ». Dans ces conditions, eu égard, d’une part, au comportement A rendant particulièrement difficile sa scolarisation dans une école et aux risques pour la santé des autres élèves et de l’équipe éducative, d’autre part, aux diligences accomplies par l’administration pour scolariser le jeune A, et enfin, compte-tenu de l’office du juge des référés tel qu’il a été rappelé au point 4, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que la décision décidant de suspendre l’accueil du jeune A au sein de l’école Gaspard Monge porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales qu’ils invoquent, et en particulier à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, à l’intérêt supérieur de leur enfant et au principe de non-discrimination.
8. Toutefois, en dernier lieu, il est constant que depuis le 24 janvier 2025, le jeune A ne bénéficie plus d’aucune instruction ni d’aucune formation scolaire. S’il résulte de l’instruction qu’un contrat de séjour au sein du DITEP Rocheclaine à Saint-Etienne a été signé par M. et Mme D le 13 janvier 2025, il résulte dudit contrat et des emplois du temps prévisionnels produits à l’instance que l’accueil du jeune A se fera en ambulatoire et que cette prise en charge sera très progressive, l’intéressé ne disposant de soutien scolaire avec une enseignante de l’éducation nationale que les lundi, mercredi et vendredi matin, les emplois du temps ne permettant au demeurant pas de déterminer avec précision le nombre d’heures effectives de temps scolaire pour l’intéressé, l’ensemble demeurant en tout état de cause très faible. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi que les parents A auraient refusé la mise en œuvre du dispositif APADHE de cours à domicile, et dès lors que l’accès à l’école Monge lui est refusé, l’absence de mesures suffisantes mises en place par le recteur permettant effectivement à A de bénéficier d’une formation scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au principe de non-discrimination.
9. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la situation de fait dont il s’agit, il appartient au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de faire toutes diligences, sans délai, afin de mettre en place une solution permettant d’assurer effectivement le droit à l’instruction A, cette solution devant en tout état de cause être effective au plus tard au 10 mars 2025, date de reprise des cours après la période de vacances scolaires. Le recteur justifiera auprès du tribunal des mesures prises pour assurer l’exécution de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de faire toutes diligences, sans délai, afin de mettre en place une solution permettant d’assurer effectivement le droit à l’instruction A, cette solution devant en tout état de cause être effective au plus tard au 10 mars 2025, date de reprise des cours après la période de vacances scolaires. Le recteur justifiera auprès du tribunal des mesures prises pour assurer l’exécution de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et Mme C E D, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffer,
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