Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2025, n° 2512419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Louis Jeune, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— en sa qualité de mécanicien, il a présenté sa candidature à plusieurs emplois dans le domaine mécanique, sa candidature a été retenue pour passer l’entretien mais, faute de titre de séjour, il n’a pas pu conclure les contrats qui lui ont été proposés ;
— il a entrepris toutes les démarches administratives en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », mais aucun document administratif ne lui a été délivré pour lui permettre de travailler et de répondre à ses besoins ;
— la décision litigieuse entraîne une perte de chance de conclure un contrat de travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le renouvellement ou la demande de titre de séjour et l’article R. 431-12 de ce code ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2512420.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 15 février 1984, soutient avoir déposé une demande de titre de séjour le 8 août 2024 auprès des services de la préfecture de police. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d’urgence, que la décision litigieuse lui fait perdre toute chance de conclure un contrat de travail. Cependant, il ne résulte pas des pièces produites à l’appui de la requête soumise à la juge des référés que le requérant, qui a déposé une demande de titre de séjour et non une demande de renouvellement de titre de séjour et qui était, à la date du dépôt de sa demande de titre, en situation irrégulière sur le territoire français, se serait vu proposer un emploi auquel il aurait dû renoncer du fait de l’absence de titre de séjour. En effet, si l’intéressé justifie avoir présenté sa candidature à des offres d’emploi, il n’établit ni qu’un entretien d’embauche lui a été accordé ni que sa candidature a été retenue ni qu’un contrat de travail lui a été proposé. Ainsi, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2512419/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Troupeau ·
- Prédation ·
- Protection ·
- Environnement ·
- Dérogation ·
- Bovin ·
- Associations ·
- Directive ·
- Habitat naturel ·
- Faune
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Len ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Autorisation de travail
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Autorisation de travail ·
- Sénégal
- Syndicat mixte ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Rejet
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Terre arable
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Statuer ·
- Santé ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Mineur
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Vacances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.