Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 8 oct. 2025, n° 2400512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 28 avril 2025, M. B…, représentant la SCI E3CO, demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles cette société a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un logement situé 5 boulevard de Verdun à Béziers.
Il soutient que :
- cinq mois après l’acquisition du bien et sans qu’aucune information sur l’état du bien ait pu permettre de l’anticiper, la toiture s’est effondrée, du fait d’un manque d’entretien par l’ancien propriétaire et de vices cachés ;
- cet effondrement, indépendant de sa volonté, a occasionné un arrêté de mise en péril édicté par le maire de Béziers et l’obligation d’évacuer et de reloger les locataires ;
- ces circonstances qui perdurent depuis le 5 juillet 2021, dans l’attente du résultat d’une procédure judiciaire contre le vendeur, et de l’achèvement des lourds travaux dont le montant dépasse ses ressources financières, justifient que l’immeuble soit regardé comme vacant et qu’il bénéficie de l’exonération de taxe foncière prévue par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts ;
- le paiement des taxes foncières s’ajoute au sinistre financier et oblige la société à emprunter pour les régler.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la réclamation introduite par la société requérante est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière E3CO, représentée par M. A… B…, est propriétaire d’un immeuble de rapport, à usage d’habitation, professionnel et commercial sis 5 boulevard de Verdun à Béziers, pour lequel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2022 et à hauteur de 7 558 euros. Le 10 juillet 2023, la société requérante a sollicité l’exonération de la taxe foncière du bien. Le 20 novembre 2023, le directeur du service des impôts fonciers de Béziers a rejeté sa demande. Par sa requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2024 et 28 avril 2025, la société E3CO demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022.
Aux termes de l’article R. 196-5 du livre des procédures fiscales : « Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l’article 1389 du code général des impôts pour vacance d’une maison ou inexploitation d’un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l’inexploitation atteint la durée minimum exigée. ».
Il résulte de l’instruction que l’immeuble au titre duquel la société civile immobilière E3CO a sollicité l’application de l’article 1389 I du code général des impôts est vacant depuis le 5 juillet 2021. Dès lors, la période de vacance a atteint la durée minimum de trois mois exigées le 5 octobre 2021. La réclamation pouvait être introduite, en vertu des dispositions précitées, jusqu’au 31 décembre 2022. Dès lors sa réclamation en date du 10 juillet 2023 était tardive et ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société E3CO est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière E3CO et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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