Rejet 7 janvier 2025
Annulation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2401998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
La décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1991, est entrée selon ses déclarations en janvier 2016 à Mayotte où elle s’est vue délivrer plusieurs titres de séjour en qualité de parent d’enfant français, du 17 décembre 2018 au 13 janvier 2022. Le 10 mai 2021, elle est entrée sur le territoire métropolitain sous couvert d’un laissez-passer aller-retour « évacuation sanitaire ». Par décision du 25 mai 2023, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. A la suite d’une nouvelle demande de Mme A B déposée le 18 juin 2024, le préfet du Jura, par un arrêté du 2 juillet 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. ». Ces dispositions, qui subordonnent l’accès aux autres départements français de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte, à l’obtention d’une autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée sur le territoire métropolitain sous couvert d’un laissez-passer aller-retour « évacuation sanitaire » valable du 9 mai 2021 à une date indéterminée, avec autorisation de quitter le territoire de Mayotte et d’y retourner, afin d’accompagner sa fille en vue de sa prise en charge chirurgicale à l’hôpital Necker à Paris. Elle s’est donc rendue sur le territoire métropolitain sans disposer de l’autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la circonstance que le titre de séjour mahorais de Mme A B était expiré lorsqu’elle a déposé, auprès de la préfecture du Jura, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, n’était pas de nature à dispenser la requérante, arrivée directement sur le territoire métropolitain depuis Mayotte, de l’obtention du visa exigé par les dispositions précitées, le laissez-passer établi le 7 mai 2021 ne lui ouvrant pas le droit d’y rester de manière durable. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que, en raison de l’expiration de son titre de séjour délivré à Mayotte, le préfet du Jura aurait commis une erreur de droit en estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 441- 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. S’il n’est pas contesté que la requérante contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et plus particulièrement de ses deux enfants français, et bien qu’elle établisse que le père de l’un de ses enfants français procède à des virements bancaires réguliers depuis septembre 2022, elle ne démontre pas ni même n’allègue que les pères de chacun de ses deux enfants français contribueraient à leur éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si Mme A B est la mère de deux enfants français scolarisés en France, et si elle établit que l’une de ses filles fait l’objet d’un suivi en raison de son retard de développement psychomoteur, par le centre d’action médico-sociale précoce du Jura, elle ne produit aucun élément ni aucune pièce attestant d’attaches familiales et sociales en France, ni d’une activité professionnelle, alors qu’elle ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine, que les pères de ses enfants ne résident pas avec elle et qu’elle n’établit pas qu’ils vivraient en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A B, née en 2020 et qu’elle avait accompagnée en vue d’une intervention chirurgicale à l’hôpital Necker à Paris, réalisée le 14 mai 2021, bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire au centre d’action médico-sociale précoce du Jura et que le médecin de ce centre en charge de son suivi souligne la nécessité de soins spécialisés. Cependant, s’il est mentionné un développement psychomoteur retardé, des difficultés visuelles avec suivi ophtalmologique et un décalage au niveau de la motricité fine, l’état de santé ainsi décrit ne permet pas d’établir que l’enfant ne serait pas susceptible de bénéficier d’une prise en charge dans son pays d’origine, alors même que la nécessité d’une prise en charge urgente ou aiguë n’est pas évoquée. Par conséquent, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de son article L. 211-5 : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
12. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle mentionne la situation familiale et personnelle de la requérante, l’ancienneté de sa présence en France et sa situation préalable au regard du droit au séjour, les éléments relatifs à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui la fondent et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 7 et dès lors que la décision attaquée n’aurait pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision déterminant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
17. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au préfet du Jura et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Vacances
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Terre arable
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Statuer ·
- Santé ·
- Désistement
- Troupeau ·
- Prédation ·
- Protection ·
- Environnement ·
- Dérogation ·
- Bovin ·
- Associations ·
- Directive ·
- Habitat naturel ·
- Faune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Grande entreprise ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Additionnelle ·
- Valeur ajoutée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Manquement grave ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Schéma, régional ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Contrat de concession ·
- Concessionnaire ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence ·
- Légalité ·
- Service public ·
- Chambres de commerce ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Concurrence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.