Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 janvier et 4 février 2026, M. A… B…,
retenu au centre de rétention de Geispolsheim, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à présenter des observations écrites, du droit à être entendu et du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, sa situation relevant d’une remise aux autorités italiennes, en application des dispositions des articles L. 621-1 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation, dès lors qu’il justifie d’un droit à circuler dans l’espace Schengen, en application des dispositions de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes et de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle sera annulée, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui en constitue une modalité indissociable, étant illégale ;
- elle sera annulée, la décision fixant le pays de destination, qui en constitue une modalité indissociable, étant illégale ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à présenter des observations écrites, du droit à être entendu et du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à présenter des observations écrites, du droit à être entendu et du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle fait obstacle à ce qu’il rejoigne l’Italie ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à présenter des observations écrites, du droit à être entendu et du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la durée de l’interdiction est fixée à deux ans ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, compte tenu de ses effets et notamment du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mouheb, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
Le préfet de l’Aube n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de l’Aube, a été enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 janvier 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Aube a fait obligation à M. B…, ressortissant tunisien né en 2000, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du 27 janvier 2026, le préfet de l’Aube l’a placé en rétention administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aube :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 922-9 de ce code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 744-21 du même code : « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».
Enfin, en application des dispositions précitées, il incombe à l’administration de faire figurer, dans la notification d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire. En cas de rétention ou de détention, lorsque l’étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu’il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l’administration chargée de la rétention ou au chef d’établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme tardive, alors même qu’elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu’après l’expiration de ce délai de recours.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans a été notifié à M. B… par la voie administrative, le 27 janvier 2026 à 19 heures 30, après lecture faite par le truchement d’un interprète en langue arabe, alors qu’il était retenu au local de rétention administrative de Troyes. Si le formulaire de notification indiquait qu’il disposait d’un délai d’un mois pour contester ces décisions devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il mentionnait également qu’en cas de placement en rétention administrative dans le délai de recours, l’intéressé disposait d’un délai réduit à 48 heures à compter de ce placement pour introduire un recours contentieux. De plus, ce même formulaire précisait la possibilité dont il disposait de se faire assister d’un avocat, y compris désigné d’office dans le cadre de la permanence du tribunal judiciaire de Troyes, et de déposer son recours auprès de l’administration chargée de la rétention. M. B… s’étant vu notifier une décision de placement en rétention administrative le 27 janvier 2026 à 19 heures 30, il disposait, en application des dispositions précitées, d’un délai de 48 heures pour contester l’arrêté du 27 janvier 2026. La requête de M. B… a été introduite auprès du tribunal administratif de Strasbourg le 31 janvier 2026 à 11 heures 02, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, après qu’il a été conduit, le 30 janvier 2026, au centre de rétention administrative de Geispolsheim. Si l’intéressé soutient qu’il n’a pas été muni, lors de son placement au local de rétention administrative de Troyes, d’un numéro de téléphone pour contacter un avocat ou une association conventionnée au titre de l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des articles 2 et 3 du dispositif de l’arrêté du 27 janvier 2026 portant placement en rétention administrative, notifié avec recours à un interprète en langue arabe, qu’il a été informé qu’il pouvait, à son arrivée au lieu de rétention, demander l’assistance d’un conseil, et contacter des organisations, dont l’association France Terre d’Asile, qui a conclu une convention avec le ministère de l’intérieur, dont les coordonnées téléphoniques étaient mentionnées, une telle association disposant de la possibilité de lui rendre visite au sein du local de rétention administrative sur simple demande. Enfin, il ressort des pièces du dossier que ce local est équipé d’un téléphone, permettant aux personnes retenues de passer un appel téléphonique vers tout numéro en France. M. B… n’établit, ni même ne soutient, que cet équipement n’aurait pas été fonctionnel dans les 48 heures qui ont suivi son arrivée au local de rétention administrative, ni qu’il aurait en vain entrepris des diligences dans ce délai pour former un recours contre l’arrêté contesté. Dans ces conditions, l’impossibilité dont M. B… se prévaut d’introduire son recours dans le délai qui lui était imparti n’est donc pas établie. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aube et de rejeter comme irrecevables, en raison de leur tardiveté, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Abdennouri
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